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Marchés publics - DSP - Achats

Il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/10/2019 )



Il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences.
Il revient au juge du contrat, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

En l'espèce, après avoir cité les dispositions de l'article 35 du code des marchés publics qui donnent une définition de l'offre irrégulière puis celles de l'article 53 du même code qui prévoient qu'une offre irrégulière est éliminée, la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article 6.1 et 6.2 du règlement de consultation pour retenir que l'offre de la société , attributaire du marché en litige, présentait un caractère incomplet et aurait donc dû être éliminée, au motif que le dossier déposé avant la date limite de remise des offres ne comportait pas l'agrément préfectoral pour le traitement des déchets d'emballage non ménagers, cette pièce ayant été produite postérieurement à cette date limite, à la demande du pouvoir adjudicateur. Toutefois, cette pièce était citée dans l'article 6.2 du règlement de consultation comme devant être mentionnée dans le " mémoire de justificatif ", mais n'apparaissait pas parmi la liste des pièces expressément citées à l'article 6.1 de ce règlement comme devant être obligatoirement jointes à l'offre.

Ainsi en demandant à la société, qui avait mentionné cet agrément dans son " mémoire de justificatif ", de produire ce document postérieurement à la date limite de remise des offres, le pouvoir adjudicateur s'est borné à faire application des dispositions du règlement de consultation, sans permettre à la société de régulariser une offre incomplète ni de modifier la teneur de celle-ci et sans favoriser cette société au détriment de l'autre candidat. Par suite, le SMIDDEV est fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique en estimant que l'offre de la société présentait un caractère incomplet au regard du règlement de consultation.

En second lieu, il ressort des énonciations de son arrêt que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les vices tirés, d'une part, de l'irrégularité de l'offre présentée par la société et, d'autre part, de la méconnaissance du principe d'intangibilité de l'offre par cette dernière étaient " eu égard à leur nature et à leurs conséquences sur le choix de l'attributaire du marché ", pris " séparément et à plus forte raison ensemble ", propres à justifier l'annulation du marché en litige. En statuant ainsi sans rechercher, d'une part, si les vices retenus présentaient un caractère d'une particulière gravité justifiant l'annulation du marché ni, d'autre part, si cette annulation n'était pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général, la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt.

Conseil d'État N° 421022 - 2019-10-04

 











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