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RH - Jurisprudence

Illégalité de la radiation directe des cadres d’un agent en activité en raison d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire incompatible avec ses fonctions

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/01/2019 )



Illégalité de la radiation directe des cadres d’un agent en activité en raison d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire incompatible avec ses fonctions
Une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure. Par suite, si l'autorité administrative peut se fonder sur les dispositions du 3° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions. 

A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 24 avril 2013 par laquelle le directeur de l'enseigne La Poste du Pas-de-Calais a radié des cadres M.A..., agent alors en activité, à compter du 13 avril 2012, a été prise, selon les motifs de cette décision, " en raison de sa perte de qualité de fonctionnaire : nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ", sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnées au point 2.

Or, il est constant que cette décision n'a été précédée d'aucune procédure disciplinaire. Dès lors, la décision en litige, qui ne pouvait légalement être prise sans être précédée d'une procédure disciplinaire pour les motifs énoncés au point 3, est entachée d'un vice de procédure qui a privé M. A... d'une garantie.

CAA de DOUAI N° 16DA02170 - 2018-11-08



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