Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation au titre du premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine, il revient à l'autorité administrative d'apprécier le projet qui lui est soumis, non au regard de l'état de l'immeuble à la date de son classement, mais au regard de l'intérêt public, au point de vue de l'histoire ou de l'art, qui justifie cette mesure de conservation.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'intérêt d'art et d'histoire justifiant le classement. En revanche, les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, l'atteinte portée à cet intérêt par un projet.
En l’espèce, la cour n’a ni commis d’erreur de droit en retenant que la légalité du projet n’avait pas à être appréciée au regard de la configuration de la place Vendôme telle qu’elle existait à la date de son classement, soit 1862 ni inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le classement avait pour objet de préserver l’ordonnancement de la place telle qu’elle avait été conçue par Jules Hardouin Mansart. La cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que cet ordonnancement pouvait s’apprécier au regard des gravures réalisées par Jean-François Blondel en 1752 qui donnaient, en l’état des connaissances, la description la plus précise, complète et certaine de la place Vendôme à la date de son achèvement. De plus, elle a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine en jugeant que le préfet avait pu estimer que le projet de dépose des allèges portait atteinte à la présentation de l’immeuble et à l’ordonnancement de la place et n’était, par conséquent, pas compatible avec le statut de monument historique reconnu à cet immeuble des caractéristiques de cette place.
Conseil d'État N° 410590 - 2018-10-05
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'intérêt d'art et d'histoire justifiant le classement. En revanche, les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, l'atteinte portée à cet intérêt par un projet.
En l’espèce, la cour n’a ni commis d’erreur de droit en retenant que la légalité du projet n’avait pas à être appréciée au regard de la configuration de la place Vendôme telle qu’elle existait à la date de son classement, soit 1862 ni inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le classement avait pour objet de préserver l’ordonnancement de la place telle qu’elle avait été conçue par Jules Hardouin Mansart. La cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que cet ordonnancement pouvait s’apprécier au regard des gravures réalisées par Jean-François Blondel en 1752 qui donnaient, en l’état des connaissances, la description la plus précise, complète et certaine de la place Vendôme à la date de son achèvement. De plus, elle a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine en jugeant que le préfet avait pu estimer que le projet de dépose des allèges portait atteinte à la présentation de l’immeuble et à l’ordonnancement de la place et n’était, par conséquent, pas compatible avec le statut de monument historique reconnu à cet immeuble des caractéristiques de cette place.
Conseil d'État N° 410590 - 2018-10-05