Dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du code. En outre, dans l'hypothèse où l'absence d'inscription des immobilisations industrielles à l'actif du bilan du propriétaire ou de l'exploitant procède d'une méconnaissance, par celui-ci, de ses obligations comptables, l'administration fiscale est fondée, après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, permis au redevable de la taxe foncière de présenter ses observations, à corriger de cette omission les éléments déclarés en application des dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, puis à établir la taxe foncière selon les règles fixées à l'article 1499 du code.
Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ". L'article 393-1, devenu 621-8, du plan comptable général, relatif aux immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics, prévoit que " Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire ". Ces dispositions s'appliquent aux contrats de délégation de service public mettant à la charge du délégataire les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, notamment les investissements de premier établissement.
En l'espèce, pour faire droit à l'argumentation de la requérante, qui soutenait que l'évaluation des installations aéroportuaires de Quimper Cornouaille devait être effectuée selon la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, le tribunal administratif a d'abord relevé qu'elle soutenait, sans être valablement contredite, que les installations foncières de cet aéroport n'étaient pas inscrites à l'actif de son bilan et qu'il était constant que la région Bretagne, propriétaire des bâtiments et terrains industriels en cause, n'était pas astreinte aux dispositions de l'article 53 A du code général des impôts. Il a ensuite jugé que la convention de délégation de service public du 5 janvier 2009, en vertu de laquelle la société exploitait l'aéroport en cause, était un contrat d'affermage, dès lors que les ouvrages nécessaires à son exploitation étaient déjà établis à cette date et que les travaux prévus par le plan pluriannuel d'investissement du délégataire sur la durée du contrat présentaient un caractère accessoire. Le tribunal en a déduit que la société n'était pas tenue d'inscrire à l'actif de son bilan les installations passibles de taxe foncière de l'aéroport de Quimper Cornouaille et qu'elle était, dès lors, fondée à contester l'utilisation de la méthode comptable pour évaluer leur valeur locative.
Conseil d'État N° 405460 - 2018-12-03
Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ". L'article 393-1, devenu 621-8, du plan comptable général, relatif aux immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics, prévoit que " Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire ". Ces dispositions s'appliquent aux contrats de délégation de service public mettant à la charge du délégataire les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, notamment les investissements de premier établissement.
En l'espèce, pour faire droit à l'argumentation de la requérante, qui soutenait que l'évaluation des installations aéroportuaires de Quimper Cornouaille devait être effectuée selon la méthode d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, le tribunal administratif a d'abord relevé qu'elle soutenait, sans être valablement contredite, que les installations foncières de cet aéroport n'étaient pas inscrites à l'actif de son bilan et qu'il était constant que la région Bretagne, propriétaire des bâtiments et terrains industriels en cause, n'était pas astreinte aux dispositions de l'article 53 A du code général des impôts. Il a ensuite jugé que la convention de délégation de service public du 5 janvier 2009, en vertu de laquelle la société exploitait l'aéroport en cause, était un contrat d'affermage, dès lors que les ouvrages nécessaires à son exploitation étaient déjà établis à cette date et que les travaux prévus par le plan pluriannuel d'investissement du délégataire sur la durée du contrat présentaient un caractère accessoire. Le tribunal en a déduit que la société n'était pas tenue d'inscrire à l'actif de son bilan les installations passibles de taxe foncière de l'aéroport de Quimper Cornouaille et qu'elle était, dès lors, fondée à contester l'utilisation de la méthode comptable pour évaluer leur valeur locative.
Conseil d'État N° 405460 - 2018-12-03