
Il résulte de la combinaison des articles 1447-0 et 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) et de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales (LPF) que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée s'imputent sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par celui-ci.
Dès lors, l'administration peut, en application de l'article L. 203 du LPF, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu'un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.
Le III de l'article 1647 B sexies du CGI impose à l'administration de diminuer le montant de la CFE due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa CET en fonction de la valeur ajoutée.
En revanche, ces dispositions n'autorisent pas l'administration à diminuer le montant de la réduction de CFE dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d'une révision à la baisse de ses bases d'imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la CET mais qui n'auraient pas dû l'être compte tenu de cette révision de base.
En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du LPF, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies du CGI.
Conseil d'État N° 421991 - 2019-10-04
Conseil d'État N° 421992 - 2019-10-04
Dès lors, l'administration peut, en application de l'article L. 203 du LPF, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu'un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.
Le III de l'article 1647 B sexies du CGI impose à l'administration de diminuer le montant de la CFE due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa CET en fonction de la valeur ajoutée.
En revanche, ces dispositions n'autorisent pas l'administration à diminuer le montant de la réduction de CFE dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d'une révision à la baisse de ses bases d'imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la CET mais qui n'auraient pas dû l'être compte tenu de cette révision de base.
En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du LPF, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l'article 1647 B sexies du CGI.
Conseil d'État N° 421991 - 2019-10-04
Conseil d'État N° 421992 - 2019-10-04
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