RH - Jurisprudence

Inaptitude d’un agent face à de nouvelles fonctions - Licenciement pour insuffisance professionnelle

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/01/2019 )



En vertu des dispositions relatives au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, fonctionnaires de catégorie A de la filière technique, ces agents exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs à l'ingénierie, la gestion technique, l'architecture, les infrastructures et réseaux, la prévention et la gestion des risques, l'urbanisme, l'aménagement et les paysages, l'informatique et les systèmes d'information, assurent des missions de conception et d'encadrement, et peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal, selon les collectivités où ils exercent leurs fonctions, peuvent être placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle.

En l'espèce et eu égard à ce que l'on peut attendre légitimement d'un ingénieur territorial, et à ce qui a été dit précédemment, même si M. B...a bénéficié d'appréciations et de notations satisfaisantes jusqu'en 2013, ainsi que d'avancements d'échelon à l'ancienneté minimale en juillet 2011 et avril 2014, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des nouvelles fonctions qui lui avaient été confiées, conformes à celles qu'il pouvait normalement statutairement exercer en tant qu'ingénieur territorial principal. Si M. B...fait valoir qu'il avait prévenu l'autorité locale, dès sa nouvelle affectation, qu'il estimait ne pas avoir les aptitudes requises pour exercer le type de fonction en question, dès lors qu'il se considérait comme un " homme de terrain ", il a néanmoins disposé de plus de quatre ans pour s'adapter à ses nouvelles fonctions, outre les formations reçues.

Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui a été prise après avis favorable du conseil de discipline intercommunal, serait entachée d'une erreur d'appréciation.

CAA de NANTES N° 17NT03625 - 2018-11-19
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