
Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé.
Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction.
En l'espèce, Mme B... a été placée en disponibilité d'office à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, à compter du 21 octobre 2010, renouvelée pendant une durée de trois ans, puis a été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par deux avis rendus par le comité médical départemental les 18 décembre 2012 et 3 décembre 2013 ainsi que par un avis de la commission de réforme interdépartementale en date du 8 septembre 2014. Il appartenait alors à la commune de Bagnolet de mettre l'intéressée à même de présenter une demande de reclassement.
La commune n'établit, ni même n'allègue, avoir invité la requérante à présenter une demande de reclassement avant de prononcer, par l'arrêté contesté du 14 juin 2016, sa radiation des cadres en vue de son admission à la retraite pour invalidité, alors même que ni les avis du comité médical départemental et de la commission de réforme interdépartementale, ni aucune pièce du dossier, notamment les certificats médicaux produits, n'établissent que l'état de santé de l'intéressée la rend définitivement inapte à tout reclassement sur un autre poste. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité.
Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le maire de Bagnolet l'a radiée des cadres en vue de son admission à la retraite pour invalidité.
CAA de VERSAILLES N° 17VE03318 - 2020-09-22
Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction.
En l'espèce, Mme B... a été placée en disponibilité d'office à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, à compter du 21 octobre 2010, renouvelée pendant une durée de trois ans, puis a été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par deux avis rendus par le comité médical départemental les 18 décembre 2012 et 3 décembre 2013 ainsi que par un avis de la commission de réforme interdépartementale en date du 8 septembre 2014. Il appartenait alors à la commune de Bagnolet de mettre l'intéressée à même de présenter une demande de reclassement.
La commune n'établit, ni même n'allègue, avoir invité la requérante à présenter une demande de reclassement avant de prononcer, par l'arrêté contesté du 14 juin 2016, sa radiation des cadres en vue de son admission à la retraite pour invalidité, alors même que ni les avis du comité médical départemental et de la commission de réforme interdépartementale, ni aucune pièce du dossier, notamment les certificats médicaux produits, n'établissent que l'état de santé de l'intéressée la rend définitivement inapte à tout reclassement sur un autre poste. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité.
Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le maire de Bagnolet l'a radiée des cadres en vue de son admission à la retraite pour invalidité.
CAA de VERSAILLES N° 17VE03318 - 2020-09-22