Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.
En l'espèce, l'allongement de la durée d'exécution du chantier résulte essentiellement des fautes commises par la commune de Mulhouse dans la conception même de son marché de travaux, consistant d'une part, en la dissociation des opérations préalables de démolition et l'opération de réhabilitation du bâtiment industriel, et d'autre part, dans l'absence de réalisation d'un diagnostic de l'existant, eu égard à la nature même dudit bâtiment, qui ont conduit à la découverte tardive de contraintes non prévues initialement, nécessitant la modification du programme en cours d'exécution des travaux. Il précise à cet égard que ces carences ne pouvaient échapper à un entrepreneur normalement diligent. En outre, l'expert relève également que la commune a commis des manquements dans le suivi et le contrôle des travaux qui ont également contribué aux difficultés d'exécution rencontrées.
Dans ces conditions, quand bien même les retards cumulés auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat la liant au maître d'ouvrage, la société n'établit pas avoir été confrontée dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'allongement des délais d'exécution du chantier, concernant tant les travaux prévus au contrat initial que les travaux supplémentaires qu'elle a pris en charge, présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.
CAA de NANCY N° 18NC01258 - 2020-10-13
En l'espèce, l'allongement de la durée d'exécution du chantier résulte essentiellement des fautes commises par la commune de Mulhouse dans la conception même de son marché de travaux, consistant d'une part, en la dissociation des opérations préalables de démolition et l'opération de réhabilitation du bâtiment industriel, et d'autre part, dans l'absence de réalisation d'un diagnostic de l'existant, eu égard à la nature même dudit bâtiment, qui ont conduit à la découverte tardive de contraintes non prévues initialement, nécessitant la modification du programme en cours d'exécution des travaux. Il précise à cet égard que ces carences ne pouvaient échapper à un entrepreneur normalement diligent. En outre, l'expert relève également que la commune a commis des manquements dans le suivi et le contrôle des travaux qui ont également contribué aux difficultés d'exécution rencontrées.
Dans ces conditions, quand bien même les retards cumulés auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat la liant au maître d'ouvrage, la société n'établit pas avoir été confrontée dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'allongement des délais d'exécution du chantier, concernant tant les travaux prévus au contrat initial que les travaux supplémentaires qu'elle a pris en charge, présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.
CAA de NANCY N° 18NC01258 - 2020-10-13