Il résulte de l'article 552 du code civil et des articles L. 13-13, devenu L. 321-1, et L. 13-14, devenu L. 322-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le tréfonds fait partie de la consistance du bien et, qu'en conséquence, l'indemnité d'expropriation d'un terrain doit tenir compte de la plus-value apportée à ce terrain par le caractère exploitable, par le propriétaire ou à son profit, à la date de l'ordonnance de transfert de propriété, d'une ressource située dans son tréfonds.
Par suite, en application des articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique (CSP), L. 215-13 du code de l'environnement et R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'une source est située dans le tréfonds d'une parcelle se trouvant dans le périmètre de protection immédiat déterminé par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement de son eau et est exploitable par le propriétaire de la parcelle ou à son profit à la date d'ouverture de l'enquête publique, son caractère exploitable est susceptible de conférer à cette parcelle une plus-value, compte tenu le cas échéant des dépenses nécessaires à la mise en exploitation, qui doit être prise en compte dans le coût de son acquisition et, par suite, dans l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique.
Conseil d'État N° 426098 - 2020-12-30
Par suite, en application des articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique (CSP), L. 215-13 du code de l'environnement et R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'une source est située dans le tréfonds d'une parcelle se trouvant dans le périmètre de protection immédiat déterminé par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement de son eau et est exploitable par le propriétaire de la parcelle ou à son profit à la date d'ouverture de l'enquête publique, son caractère exploitable est susceptible de conférer à cette parcelle une plus-value, compte tenu le cas échéant des dépenses nécessaires à la mise en exploitation, qui doit être prise en compte dans le coût de son acquisition et, par suite, dans l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique.
Conseil d'État N° 426098 - 2020-12-30
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