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Marchés publics - DSP - Achats

Indemnité d'imprévision - Déficit d'exploitation, conséquence directe d'un évènement imprévisible, ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/03/2020 )



Indemnité d'imprévision - Déficit d'exploitation, conséquence directe d'un évènement imprévisible, ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat.
Une indemnité d'imprévision suppose un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un évènement imprévisible, indépendant de l'action du cocontractant de l'administration, et ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat.

En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le déficit d'exploitation de la société requérante soit la conséquence directe de circonstances imprévisibles. En outre, il résulte de l'instruction que la société est, pour partie au moins, à l'origine de son déficit d'exploitation. Les travaux de réalisation du réseau ont ainsi connu un retard de deux ans, qui a décalé d'autant la commercialisation de ses offres DSL et la perception de recettes dans un contexte fortement concurrentiel dans lequel, ainsi qu'elle le fait elle-même valoir, le facteur temps était essentiel. Elle n'a pas su adapter le contenu de ses offres et sa politique commerciale face aux mutations technologiques du secteur. Enfin, ainsi qu'il a été dit, ses prévisions de recettes reposaient sur des hypothèses erronées et sous-estimaient gravement le contexte concurrentiel. Les conclusions de la société requérante tendant au versement d'une indemnité d'imprévision de 5 242 360 euros ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

21. En outre, les conclusions de la société requérante tendant à la résiliation de la convention de délégation de service public étant rejetées, ses conclusions tendant au versement d'une somme de 6 544 510 euros pour le remboursement de la part non-amortie des biens de retour, de 3 429 588 euros de reversement de TVA récupérée au titre des investissements initiaux et de 1 043 011 euros au titre des frais de rupture des contrats passés avec les tiers ne peuvent qu'être rejetées.

CAA de NANCY N° 18NC02597 - 2020-01-28

 











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