Sécurité civile - Secours

Indemnité de logement des sapeurs-pompiers - Bénéficiaires non logés par le SDIS, quel qu'en soit le motif.

Article ID.CiTé du 02/09/2020



Il résulte des articles 5, 6-1, 6-2 et 6-6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 que le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est compétent pour fixer le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, et notamment d'instaurer, dans les limites fixées à l'article 6-6 du décret, une indemnité de logement au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels qui ne sont pas logés, et que seule la détermination du taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier de ce régime indemnitaire relève de la compétence du président du conseil d'administration du SDIS.

Dans l'hypothèse où est instaurée une indemnité de logement, les dispositions de l'article 6-6 du décret du 25 septembre 1990 implique qu'elle doive être attribuée aux sapeurs-pompiers non logés par le service, que cette situation résulte de la décision du service ou du choix du sapeur-pompier.

En l'espèce, le règlement intérieur d'un SDIS, approuvé par la délibération n° 2009-A7 de son conseil d'administration, prévoit à son article 64 que " bénéficient de l'indemnité de logement, les sapeurs-pompiers (professionnels, titulaires ou contractuels) non logés par le service dans les conditions prévues par l'article 6.6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ". Cette disposition instaure ainsi une indemnité de logement ouverte, conformément au décret du 25 septembre 1990 et ainsi qu'il a été dit au point 3, à tous les sapeurs-pompiers non logés dans les limites de montant prévues à l'article 6-6 du décret. Par suite, en jugeant que cet article 64 du règlement intérieur du SDIS n'avait ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le caractère facultatif de l'attribution de l'indemnité de logement telle qu'elle est envisagée par le décret du 25 septembre 1990, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Si ce SDIS demande, devant le Conseil d'Etat, que soit substitué au motif erroné retenu par les juges d'appel le motif tiré de ce que l'indemnité de logement ne serait que subsidiaire par rapport au droit au logement en caserne et que Mme A... ne pouvait prétendre à son bénéfice dès lors qu'elle avait renoncé à son logement en caserne, le bénéfice de l'indemnité de logement est, ainsi qu'il a été dit au point 3, ouvert à tous les sapeurs-pompiers non logés, quel que soit le motif de cette situation, dès lors que le conseil d'administration du SDIS en a décidé l'institution.

Conseil d'État N° 423420 - 2020-07-29