En jugeant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 5211-12 , L. 5219-2 et L. 5219-2-1 du code général des collectivités territoriales que l'enveloppe indemnitaire globale définie par le deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 doit être répartie entre l'ensemble des élus, président, vice-présidents mais aussi conseillers de l'établissement public territorial, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Par suite, l'établissement public territorial est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'établissement public territorial est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que l'enveloppe globale des indemnités de fonctions applicable aux élus d'un établissement public territorial concerne le président, les vice-présidents mais aussi les conseillers de cet établissement et a annulé, à la demande du préfet, la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial.
---------------------------
Deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 >> Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.
Conseil d'État N° 431880 - 2020-09-21
Par suite, l'établissement public territorial est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'établissement public territorial est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que l'enveloppe globale des indemnités de fonctions applicable aux élus d'un établissement public territorial concerne le président, les vice-présidents mais aussi les conseillers de cet établissement et a annulé, à la demande du préfet, la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial.
---------------------------
Deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 >> Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.
Conseil d'État N° 431880 - 2020-09-21
Dans la même rubrique
-
JORF - La sécurité et la protection des maires et des élus locaux est renforcée - Publication de la LOI
-
Actu - Fonctionnement des institutions et des politiques européennes - Webinaire d’introduction à l’attention des élus et des décideurs locaux
-
Actu - Statut de l’élu : l’APVF salue un premier pas et appelle à aller plus loin
-
JORF - Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Modification du décret relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel
-
Juris - Modulation des indemnités de fonction des élus locaux - Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel