
Par un arrêt du 21 août 2019, le Conseil d’État a apporté des précisions sur l’appréciation de l’indépendance de l’autorité environnementale.
Pour rappel, la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement impose, pour les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, une procédure de demande d’autorisation et une évaluation sur ces incidences. La CJUE, interprétant cette directive dans son arrêt Seaport du 20 octobre 2011 (C-474/10), exige ainsi une séparation fonctionnelle entre l’autorité en charge de prendre une décision sur la demande d’autorisation et celle en charge d’édicter un avis au titre de l’évaluation environnementale.
Par des arrêts du 6 décembre 2017 (n° 400559) et du 13 mars 2019, (n°414930) le Conseil d’Etat a annulé les dispositions qui maintenaient, au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité environnementale.
A ce jour, aucun acte réglementaire n’est intervenu pour pallier ce vide juridique.
2. En l’espèce, le litige concernait un arrêté du 5 août 2013 pris par le préfet de Loire-Atlantique, également préfet de la région Pays-de-la-Loire, portant déclaration d’utilité publique d’un projet d’aménagement de voiries départementales et communales sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines et Treillières.
Le projet avait fait l’objet d’un avis du préfet de région, élaboré par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays-de-la-Loire….
Kalliopé, Société d’Avocats - Analyse complète
Conseil d'État N° 406892- 406894 - 2019-08-21
Pour rappel, la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement impose, pour les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, une procédure de demande d’autorisation et une évaluation sur ces incidences. La CJUE, interprétant cette directive dans son arrêt Seaport du 20 octobre 2011 (C-474/10), exige ainsi une séparation fonctionnelle entre l’autorité en charge de prendre une décision sur la demande d’autorisation et celle en charge d’édicter un avis au titre de l’évaluation environnementale.
Par des arrêts du 6 décembre 2017 (n° 400559) et du 13 mars 2019, (n°414930) le Conseil d’Etat a annulé les dispositions qui maintenaient, au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité environnementale.
A ce jour, aucun acte réglementaire n’est intervenu pour pallier ce vide juridique.
2. En l’espèce, le litige concernait un arrêté du 5 août 2013 pris par le préfet de Loire-Atlantique, également préfet de la région Pays-de-la-Loire, portant déclaration d’utilité publique d’un projet d’aménagement de voiries départementales et communales sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines et Treillières.
Le projet avait fait l’objet d’un avis du préfet de région, élaboré par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays-de-la-Loire….
Kalliopé, Société d’Avocats - Analyse complète
Conseil d'État N° 406892- 406894 - 2019-08-21
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