En jugeant que la société eBioSanté invoquait un moyen tiré d'une information insuffisante en ce qui concerne la répartition probable des commandes entre coffrets de 20 et de 50 " kits " de dépistage, et non, comme le soutient la société Cerba, la seule répartition géographique des commandes, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris ne s'est pas mépris sur la portée des écritures dont il était saisi. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'ordonnance aurait été fondée sur un moyen qui n'était pas soulevé doit être écarté.
En estimant que le manquement qu'il avait relevé, tiré du caractère incomplet des informations données aux candidats, était caractérisé et susceptible d'avoir lésé la société eBioSanté, dans la mesure où l'écart de notation sur le critère du prix entre son offre et celle de la société Cerba n'était que de 1,36 point, le juge du référé précontractuel, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués en défense, a suffisamment motivé son ordonnance.
Le juge du référé précontractuel, pour annuler la procédure de passation du marché, s'est fondé sur le fait qu'une information incomplète et erronée avait été fournie aux entreprises candidates en ce qui concerne le nombre et la répartition des commandes entre celles portant sur des coffrets de 20 " kits " de dépistage et celles portant sur des coffrets de 50 " kits ", alors qu'il s'agissait d'une information utile pour l'élaboration des offres, car elle avait notamment une incidence sur le coût du transport.
En estimant qu'une telle irrégularité constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le juge du référé précontractuel, dont l'ordonnance ne saurait être interprétée comme ayant jugé que ce manquement présentait un caractère simplement hypothétique, ne l'a pas entachée d'erreur de droit.
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La société eBioSanté a obtenu une note de 48,64 sur le critère du prix, contre 50 pour la société Cerba, et une note de 44,5 sur le critère technique, contre 46 pour la société Cerba. Toutefois, il ne peut être exclu qu'en l'absence du manquement relevé, la société eBioSanté aurait pu obtenir une meilleure note que la société Cerba sur le critère du prix, avec un écart supérieur à celui séparant les deux sociétés sur le critère de la valeur technique. Dès lors, en relevant que la société eBioSanté était susceptible d'avoir été lésée par le manquement qu'il avait retenu, le juge du référé précontractuel n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique.
Conseil d'État N° 429782 - 2019-07-12
En estimant que le manquement qu'il avait relevé, tiré du caractère incomplet des informations données aux candidats, était caractérisé et susceptible d'avoir lésé la société eBioSanté, dans la mesure où l'écart de notation sur le critère du prix entre son offre et celle de la société Cerba n'était que de 1,36 point, le juge du référé précontractuel, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués en défense, a suffisamment motivé son ordonnance.
Le juge du référé précontractuel, pour annuler la procédure de passation du marché, s'est fondé sur le fait qu'une information incomplète et erronée avait été fournie aux entreprises candidates en ce qui concerne le nombre et la répartition des commandes entre celles portant sur des coffrets de 20 " kits " de dépistage et celles portant sur des coffrets de 50 " kits ", alors qu'il s'agissait d'une information utile pour l'élaboration des offres, car elle avait notamment une incidence sur le coût du transport.
En estimant qu'une telle irrégularité constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le juge du référé précontractuel, dont l'ordonnance ne saurait être interprétée comme ayant jugé que ce manquement présentait un caractère simplement hypothétique, ne l'a pas entachée d'erreur de droit.
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La société eBioSanté a obtenu une note de 48,64 sur le critère du prix, contre 50 pour la société Cerba, et une note de 44,5 sur le critère technique, contre 46 pour la société Cerba. Toutefois, il ne peut être exclu qu'en l'absence du manquement relevé, la société eBioSanté aurait pu obtenir une meilleure note que la société Cerba sur le critère du prix, avec un écart supérieur à celui séparant les deux sociétés sur le critère de la valeur technique. Dès lors, en relevant que la société eBioSanté était susceptible d'avoir été lésée par le manquement qu'il avait retenu, le juge du référé précontractuel n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique.
Conseil d'État N° 429782 - 2019-07-12