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Action économique - Dév. local

Inquiétudes des casinos et communes suscitées par l'ordonnance réformant la régulation des jeux d'argent

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/02/2020 )



Inquiétudes des casinos et communes suscitées par l'ordonnance réformant la régulation des jeux d'argent

Dans le cadre de la réforme de la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard et du transfert au secteur privé d'une majorité du capital de la Française des jeux (FDJ), le Gouvernement s'est engagé à ne pas modifier les périmètres exploités par chacun des acteurs du secteur des jeux d'argent et de hasard. En premier lieu, le Gouvernement n'a pas autorisé FDJ à installer ou exploiter des machines à sous dans ses points de vente, qui demeurent le monopole des casinos.

En effet, le 4ème alinéa de l'article L. 321-5-1 du code de la sécurité intérieure (créé par l'ordonnance du 2 octobre 2019) rappelle que "l'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3". Ce même article prévoit une définition stricte et claire des machines à sous : le taux de retour aux joueurs de ces machines ne peut être inférieur à un taux défini à l'article R. 321-17 du code de la sécurité intérieure et fixé à 85 %.

À l'inverse, les taux de retour aux joueurs exploités par FDJ se voient plafonnés à 75 %, en vertu de l'article 8 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux (FDJ) et du Pari mutuel urbain (PMU).

En complément des distinctions rappelées ci-dessus entre les jeux de loterie exploités par FDJ et les machines à sous exploitées par les casinos, le Gouvernement a prévu que le nombre de bornes de loterie exploitées par FDJ soit plafonné au nombre de un par point de vente, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 31 octobre 2019 fixant le nombre maximal de terminaux de jeux sans intermédiation humaine au sein d'un même poste d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs.

Enfin, l'ensemble des jeux de loterie exploités par FDJ resteront soumis à un régime d'autorisation préalable par l'Autorité nationale des jeux. Celle-ci sera à ce titre en mesure de contrôler que les projets de jeux de FDJ respectent le cadre réglementaire et législatif en vigueur et défini dans l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard.

Sénat - R.M. N° 12875 - 2020-01-30
 











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