Installation de compteurs "Linky" - Le Conseil d’État juge qu’une commune ne peut pas s’opposer à leur installation
À l’été 2016, le maire de Cast avait décidé de suspendre l’installation de ces "compteurs communicants", en invoquant les conséquences néfastes qu’ils étaient susceptibles d’avoir sur la santé des personnes.
Le Conseil d’État a toutefois jugé que la commune n’était pas compétente pour imposer une telle suspension.
Le Conseil d’État déduit en effet des textes applicables que c’est à l’État qu’il revient de veiller non seulement au bon fonctionnement de ces compteurs, mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques. Il précise que l’État doit prendre les mesures nécessaires sur l’ensemble du territoire national et qu’il peut à cette fin s’appuyer sur des capacités d’expertise dont ne disposent pas les collectivités territoriales.
En conséquence, le Conseil d’État juge que le maire n’était pas compétent pour imposer des règles supplémentaires censées assurer la protection de ses administrés contre l’installation des compteurs "Linky". Il juge également que le principe de précaution ne donne pas davantage compétence au maire pour prendre de telles mesures.
A noter >> Le Conseil d’État rappelle de surcroît que, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un syndicat départemental, elle n’est plus propriétaire des réseaux et des compteurs électriques présents sur son territoire. Le conseil municipal ne pouvait donc pas non plus faire valoir sa qualité de propriétaire des compteurs "Linky" pour s’opposer à leur déploiement. (Voir également Conseil d'État N° 425975 )
Conseil d’État N° 426060 - 2019-07-11
Transfert de compétence à un syndicat d'électrification - La commune n'est plus propriétaire des compteurs électriques installés sur son territoire.
Il résulte de la combinaison du premier alinéa de l'article L. 1321-1, de l'article L. 1321-4 et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux.
En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie.
Conseil d'État N° 425975 - 2019-06-28
À l’été 2016, le maire de Cast avait décidé de suspendre l’installation de ces "compteurs communicants", en invoquant les conséquences néfastes qu’ils étaient susceptibles d’avoir sur la santé des personnes.
Le Conseil d’État a toutefois jugé que la commune n’était pas compétente pour imposer une telle suspension.
Le Conseil d’État déduit en effet des textes applicables que c’est à l’État qu’il revient de veiller non seulement au bon fonctionnement de ces compteurs, mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques. Il précise que l’État doit prendre les mesures nécessaires sur l’ensemble du territoire national et qu’il peut à cette fin s’appuyer sur des capacités d’expertise dont ne disposent pas les collectivités territoriales.
En conséquence, le Conseil d’État juge que le maire n’était pas compétent pour imposer des règles supplémentaires censées assurer la protection de ses administrés contre l’installation des compteurs "Linky". Il juge également que le principe de précaution ne donne pas davantage compétence au maire pour prendre de telles mesures.
A noter >> Le Conseil d’État rappelle de surcroît que, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un syndicat départemental, elle n’est plus propriétaire des réseaux et des compteurs électriques présents sur son territoire. Le conseil municipal ne pouvait donc pas non plus faire valoir sa qualité de propriétaire des compteurs "Linky" pour s’opposer à leur déploiement. (Voir également Conseil d'État N° 425975 )
Conseil d’État N° 426060 - 2019-07-11
Transfert de compétence à un syndicat d'électrification - La commune n'est plus propriétaire des compteurs électriques installés sur son territoire.
Il résulte de la combinaison du premier alinéa de l'article L. 1321-1, de l'article L. 1321-4 et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux.
En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie.
Conseil d'État N° 425975 - 2019-06-28