ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

Insuffisance professionnelle de nature à justifier un licenciement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/10/2019 )



Insuffisance professionnelle de nature à justifier un licenciement
La commune a licencié Mme C...aux motifs qu'elle a fait preuve d'insuffisances dans l'accomplissement des fonctions d'accueil et de guichet qui lui étaient confiées, dans l'utilisation des logiciels bureautiques de base et des outils de télécommunication et dans l'exécution des tâches de gestion courante.

Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'administration du 18 mars 2014, que les faits qui lui sont reprochés sont précis, circonstanciés et réitérés et ont été relevés dans le cadre de missions qui sont de celles qui peuvent être confiées à un adjoint administratif de 1ère classe. Ces faits révèlent de sa part un manque d'autonomie et une méconnaissance de l'environnement professionnel, avec pour effet qu'elle n'exécute pas ou assure imparfaitement les tâches d'information du public et de transmission des documents administratifs aux usagers, adressant systématiquement ces derniers à sa hiérarchie.

Malgré des consignes expresses en ce sens, elle omet de compléter le cahier prévu pour le recensement des passages au guichet, générant des retards préjudiciables à la bonne marche du service. Sa connaissance très lacunaire des logiciels bureautiques ne lui permet pas d'assurer correctement les tâches de création et d'édition de documents administratifs. (…)

La circonstance que Mme C...n'a jamais été notée par son supérieur hiérarchique n'est pas de nature à faire obstacle à ce que son insuffisance professionnelle puisse être relevée. Si les faits retenus à son encontre ressortent pour l'essentiel de documents émanant de l'administration, elle n'apporte à l'instance aucun élément qui permettrait de faire douter de leur matérialité.

Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme C...aurait rencontré des difficultés dans l'accomplissement de ses missions en raison de sa situation professionnelle à temps non complet ou en raison d'une désorganisation ou de dysfonctionnements du service. Si la requérante fait état de ses bons états de service exempts de toute sanction, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un avancement d'échelon à la durée minimale en 2000, elle n'a ensuite bénéficié que de reclassements statutaires et d'avancements à la durée maximale. L'administration a tenté en vain d'améliorer la capacité de l'intéressée à travailler de façon autonome, avec notamment le concours de la secrétaire de mairie qui a assuré un tutorat sur certaines missions au cours des années 2010 et 2011.

Il ressort encore des pièces du dossier que l'administration lui a demandé de s'engager à suivre des formations, notamment lors d'une réunion le 9 décembre 2013 en présence du directeur adjoint du centre départemental de gestion. Si Mme C...justifie de sa présence, le 16 février 2012, à la journée de présentation des formations offertes aux agents des collectivités territoriales, elle n'a cependant donné aucune suite utile à la demande de son employeur tendant à ce qu'elle participe à des formations de professionnalisation.

Il résulte de ce qui précède que Mme C...ne présente pas le niveau d'aptitude que la commune est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade, révélant ainsi une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement.

CAA de NANCY N° 17NC02280  - 2019-07-23

 



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