En réponse à un marché, plusieurs sociétés ont indiqué qu'elles proposaient des remises en cas de regroupement de lots. A supposer même que la version du rapport d'analyse des offres ne soit que provisoire et qu'elle ait été transmise " par erreur " dans le cadre du contrôle de légalité ainsi que le fait valoir la commune, il résulte également du rapport d'analyse des offres qu'elle a produit et qu'elle présente comme en étant la version définitive, il est indiqué que " l'entreprise M propose une remise de 8,5 % (hors option) si elle est mieux disante sur l'autre lot pour lequel elle a répondu ". Il résulte également des observations présentées par la société G., dans le cadre de la présente procédure, qu'elle indique ne pas être à l'initiative de la remise consentie.
Enfin, contrairement à ce que soutient à nouveau la commune, en cause d'appel, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'analyse des offres précités, que les remises susmentionnées ont été proposées par les candidates mentionnées ci-dessus avant que leurs offres ne soient classées en première position et que c'est d'ailleurs grâce à cette remise qu'elles ont pu, pour certaines, être classées premières.
Il résulte de ce qui précède qu'en laissant, voire en incitant, les entreprises concernées à réduire le montant de leur offre en fonction du nombre de lots qui pourraient leur être attribués, la commune a méconnu les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics.
CAA de DOUAI N° 16DA01634 - 2019-03-07
Enfin, contrairement à ce que soutient à nouveau la commune, en cause d'appel, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'analyse des offres précités, que les remises susmentionnées ont été proposées par les candidates mentionnées ci-dessus avant que leurs offres ne soient classées en première position et que c'est d'ailleurs grâce à cette remise qu'elles ont pu, pour certaines, être classées premières.
Il résulte de ce qui précède qu'en laissant, voire en incitant, les entreprises concernées à réduire le montant de leur offre en fonction du nombre de lots qui pourraient leur être attribués, la commune a méconnu les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics.
CAA de DOUAI N° 16DA01634 - 2019-03-07
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