Il appartient au maire, en application de ces dispositions, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation, notamment sur les chemins ruraux, et il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer la conservation de tels chemins.
Contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., le maire de la commune pouvait légalement invoquer la nécessité d'assurer la sécurité d'une maison située en contrebas du chemin rural pour prendre l'arrêté en litige au visa des dispositions précitées.
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier l'interdiction de circulation en litige, l'autorité municipale a estimé, notamment au regard de l'avis émis par des agents de la direction départementale des territoires de l'Ardèche, que l'état d'un tronçon du chemin était dégradé par un affaissement du talus de soutènement de la voie, situation qui engendrait selon cet avis un danger pour ses usagers et pour les propriétaires d'une habitation située en contrebas de ce lieu. Dès lors, en prononçant une interdiction de circulation des véhicules d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur une partie de cette voie, motifs pris de la nécessité d'assurer sa conservation ainsi que de garantir la sécurité des usagers et riverains de ce chemin rural, le maire a légalement justifié son arrêté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'interdiction en litige présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné au regard des libertés d'aller et de venir et du commerce et de l'industrie, quand bien même la voie en cause constitue le seul accès à la propriété de M. et MmeC..., dès lors que seule cette mesure était susceptible de permettre le respect des intérêts dont son auteur a la charge, sans les priver de tout accès à leur propriété.
CAA de LYON N° 17LY00084 - 2019-01-31
Contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., le maire de la commune pouvait légalement invoquer la nécessité d'assurer la sécurité d'une maison située en contrebas du chemin rural pour prendre l'arrêté en litige au visa des dispositions précitées.
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier l'interdiction de circulation en litige, l'autorité municipale a estimé, notamment au regard de l'avis émis par des agents de la direction départementale des territoires de l'Ardèche, que l'état d'un tronçon du chemin était dégradé par un affaissement du talus de soutènement de la voie, situation qui engendrait selon cet avis un danger pour ses usagers et pour les propriétaires d'une habitation située en contrebas de ce lieu. Dès lors, en prononçant une interdiction de circulation des véhicules d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur une partie de cette voie, motifs pris de la nécessité d'assurer sa conservation ainsi que de garantir la sécurité des usagers et riverains de ce chemin rural, le maire a légalement justifié son arrêté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'interdiction en litige présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné au regard des libertés d'aller et de venir et du commerce et de l'industrie, quand bien même la voie en cause constitue le seul accès à la propriété de M. et MmeC..., dès lors que seule cette mesure était susceptible de permettre le respect des intérêts dont son auteur a la charge, sans les priver de tout accès à leur propriété.
CAA de LYON N° 17LY00084 - 2019-01-31