
Aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. ".
Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Enfin, aux termes de l'article D. 161-10 du code rural : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. ". (…)
En l'espèce, il résulte de l'instruction que le maire, dans son arrêté, a édicté une interdiction de circulation des engins à moteurs sur certains des chemins ruraux de la commune " situés dans des espaces agricoles (...) en vue d'assurer leur protection du fait de leur qualité environnementale " et dès lors que " les sentiers piétonniers communaux ont vocation à assurer des liaisons douces entre les quartiers de la commune à destination exclusive des piétons et dont l'usage par des véhicules motorisés constitue un trouble à la tranquillité et la sécurité publiques ". La société requérante ne conteste pas la réalité et la portée des motifs ayant justifié cette interdiction.
Dès lors en prenant la décision attaquée qui applique ces dispositions réglementaires, dont la société n'excipe pas de l'illégalité, en ce qu'elle réitère le principe d'interdiction à titre permanent des véhicules motorisés sur le chemin et en autorise, à titre ponctuel, un accès justifié par les nécessités de l'entretien de cette parcelle boisée, le maire de la commune n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit d'accès à sa parcelle de la société requérante…
CAA de VERSAILLES N° 16VE02019 - 2019-11-05
Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Enfin, aux termes de l'article D. 161-10 du code rural : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. ". (…)
En l'espèce, il résulte de l'instruction que le maire, dans son arrêté, a édicté une interdiction de circulation des engins à moteurs sur certains des chemins ruraux de la commune " situés dans des espaces agricoles (...) en vue d'assurer leur protection du fait de leur qualité environnementale " et dès lors que " les sentiers piétonniers communaux ont vocation à assurer des liaisons douces entre les quartiers de la commune à destination exclusive des piétons et dont l'usage par des véhicules motorisés constitue un trouble à la tranquillité et la sécurité publiques ". La société requérante ne conteste pas la réalité et la portée des motifs ayant justifié cette interdiction.
Dès lors en prenant la décision attaquée qui applique ces dispositions réglementaires, dont la société n'excipe pas de l'illégalité, en ce qu'elle réitère le principe d'interdiction à titre permanent des véhicules motorisés sur le chemin et en autorise, à titre ponctuel, un accès justifié par les nécessités de l'entretien de cette parcelle boisée, le maire de la commune n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit d'accès à sa parcelle de la société requérante…
CAA de VERSAILLES N° 16VE02019 - 2019-11-05
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