Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement
>> Ce décret vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo.
- Il améliore le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux cyclistes, en aggravant les sanctions en cas d'occupation par des véhicules motorisés.
- Il interdit l'arrêt ou le stationnement à cinq mètres en amont du passage piéton (en dehors des places aménagées) pour accroître la visibilité entre les conducteurs de véhicules et les piétons souhaitant traverser la chaussée.
- Il généralise également les doubles sens cyclables aux aires piétonnes et à l'ensemble des voies où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h (sauf décision contraire de l'autorité de police).
- Sur les voies où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, il permet aux cyclistes de s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée.
- Dans le même temps, il autorise le chevauchement d'une ligne continue pour le dépassement d'un cycliste si la visibilité est suffisante.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutefois, celles de ses dispositions autorisant la circulation à double sens des cyclistes et leur réservant l'usage exclusif des sas au droit des feux de signalisation ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 2016.
De même, celles de ses dispositions accompagnant la mise en œuvre de la redevance de stationnement des véhicules entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, actuellement fixée au 1er janvier 2016.
JORF n°0153 du 4 juillet 2015 - texte n° 17 - NOR: INTS1500405D
>> Ce décret vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo.
- Il améliore le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux cyclistes, en aggravant les sanctions en cas d'occupation par des véhicules motorisés.
- Il interdit l'arrêt ou le stationnement à cinq mètres en amont du passage piéton (en dehors des places aménagées) pour accroître la visibilité entre les conducteurs de véhicules et les piétons souhaitant traverser la chaussée.
- Il généralise également les doubles sens cyclables aux aires piétonnes et à l'ensemble des voies où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h (sauf décision contraire de l'autorité de police).
- Sur les voies où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, il permet aux cyclistes de s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée.
- Dans le même temps, il autorise le chevauchement d'une ligne continue pour le dépassement d'un cycliste si la visibilité est suffisante.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Toutefois, celles de ses dispositions autorisant la circulation à double sens des cyclistes et leur réservant l'usage exclusif des sas au droit des feux de signalisation ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 2016.
De même, celles de ses dispositions accompagnant la mise en œuvre de la redevance de stationnement des véhicules entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, actuellement fixée au 1er janvier 2016.
JORF n°0153 du 4 juillet 2015 - texte n° 17 - NOR: INTS1500405D