Décret n° 2015-1450 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations détenus par l'administration et réutilisation des informations publiques)
JORF n°0262 du 11 novembre 2015 - texte n° 2 - NOR: PRMX1525194D
Exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" - Textes s'appliquant aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Procédures administratives exclues de la règle du "silence de l'administration vaut acceptation"
Décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article
>> Le décret précise la liste des procédures, relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.
JORF n°0262 du 11 novembre 2015 - texte n° 21 - NOR: INTB1521640D
Procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration
Décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
>> La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.
Le décret précise la liste des procédures relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.
JORF n°0262 du 11 novembre 2015 - texte n° 23 - NOR: INTB1521651D
Procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut acceptation est différent du délai de droit commun de deux mois.
Décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
>> L'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 énonce que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant des collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
JORF n°0262 du 11 novembre 2015 - texte n° 22 - NOR: INTB1521647D
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ORGANISMES CHARGES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Décet n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (organismes chargés d'une mission de service public)
>> Le décret précise la liste des procédures relevant d'organismes chargés d'une mission de service public dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.
JORF n°0262 du 11 novembre 2015 - texte n° 3 - NOR: PRMX1522399D
Procédures administratives exclues de la règle du "silence de l'administration vaut acceptation" et procédures pour lesquelles le délai à l'issue duquel le silence de l'administration vaut acceptation est différent du délai de droit commun de deux mois.
Décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (organismes chargés d'une mission de service public)
>> Le décret précise la liste des procédures relevant d'organismes chargés de la gestion d'un service public administratif pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.
Le décret précise en outre la liste des procédures relevant de ces organismes pour lesquelles une acceptation implicite est acquise dans un délai différent de celui de deux mois pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure.
JORF n°0262 du 11 novembre 2015 - texte n° 4 - NOR: PRMX1522402D
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AUTORITES PUBLIQUES INDEPENDANTES
Procédures pour lesquelles le silence vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Décret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (autorités publiques indépendantes)
>> Le décret précise la liste des procédures relevant de l'Autorité des marchés financiers et de la Haute Autorité de santé pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet
JORF n°0262 du 11 novembre 2015 - texte n° 9 - NOR: FCPM1520499D
Procédures administratives exclues de la règle du "silence de l'administration vaut acceptation"
Décret n° 2015-1455 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (autorités publiques indépendantes)
>> Le décret précise la liste des procédures d'autorités publiques indépendantes pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.
Le décret précise en outre la liste des procédures relevant des autorités publiques indépendantes pour lesquelles une acceptation implicite est acquise dans un délai différent de celui de deux mois pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure.
JORF n°0262 du 11 novembre 2015 - texte n° 10 - NOR: FCPM1520506D
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ORDRES PROFESSIONNELS
Procédures administratives exclues de la règle du "silence de l'administration vaut acceptation" et procédures pour lesquelles le délai à l'issue duquel le silence de l'administration vaut acceptation est différent du délai de droit commun de deux mois.
Décret n° 2015-1457 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ordres professionnels)
>> Le décret précise la liste des procédures relevant des ordres des professions de santé pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation.
Le décret précise en outre la liste des procédures relevant des ordres des professions de santé et la procédure d'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai supérieur à celui de deux mois pour des motifs tenant à la complexité de la procédure.
JORF n°0262 du 11 novembre 2015 - texte n° 18 - NOR: AFSZ1521661D
Procédures pour lesquelles le silence vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Décret n° 2015-1458 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation" sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ordres professionnels)
>> La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant des ordres professionnels pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.
JORF n°0262 du 11 novembre 2015 - texte n° 19 - NOR: AFSZ1521662D
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FEDERATIONS SPORTIVES DELEGATAIRES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
Procédures administratives pour lesquelles le silence vaut rejet et procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le "silence de l'administration vaut acceptation" est différent du délai de droit commun de deux mois.
Décret n° 2015-1462 du 10 novembre 2015 relatif à l'application du principe "silence vaut acceptation" aux décisions prises par les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles
>> Les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont des administrations au sens de cette loi, lorsqu'elles exécutent la mission de service public qui leur a été confiée par le législateur. Le décret précise que le nouveau principe ne s'appliquera pas, par exception, aux demandes qui ne sont pas présentées aux fédérations sportives délégataires en qualité de titulaire d'une licence sportive délivrée par cette fédération, pour lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.
En outre, le silence gardé par les ligues professionnelles sur les demandes de labellisation de club sportif et les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive ne vaudra acceptation qu'à l'issue d'un délai de quatre mois.
JORF n°0262 du 11 novembre 2015 - texte n° 29 - NOR: VJSX1521853D