Arrêté du 2 décembre 2015 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et concernant l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes
>> La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
1° L'identification de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;
2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;
3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;
4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;
5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.
Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :
1° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour exercer l'activité mentionnée à l'article 1er du décret susvisé ;
2° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;
3° La présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques détaillées, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ;
4° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;
5° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;
6° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ;
7° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées ;
8° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ;
9° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.
Les compétences évaluées au 3° de l'article 2 sont présentées dans un tableau inclus dans cet arrêté
>> Pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle, les sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de suivre le module relatif à la gestion des premiers secours ainsi que le module gestion des risques prévus à l'article 4.
Lorsque le module relatif à la gestion des premiers secours mentionné à l'article 4 n'est pas inclus dans le programme du certificat de qualification professionnelle, les candidats doivent être titulaires, préalablement à l'entrée en formation, d'une attestation "prévention et secours civiques" de niveau 1 (PSC1) ou d'une formation de "sauveteur secouriste du travail" (SST) délivrée depuis moins de trois ans.
JORF n°0290 du 15 décembre 2015 - texte n° 31 - NOR: INTD1528603A