Arrêté du 22 décembre 2023 relatif aux plafonds de ressources de certaines prestations familiales
>> Le plafond de ressources prévu au dernier alinéa de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et au premier alinéa de l'article L. 531-3 du même code relatif à l'allocation de base à taux partiel est fixé à 27 833 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. La majoration prévue à ces mêmes alinéas est fixée à 11 188 euros.
II. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article L. 531-3 du même code relatif à l'allocation de base à taux plein est fixé à 23 296 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. La majoration de ce plafond prévue à ce même alinéa est fixée à 9 363 euros.
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Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 449,44 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 174,17 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
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Le plafond mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 20 878 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Il est majoré, pour la même période, de 6 263 euros par enfant à charge à compter du premier.
JORF n°0300 du 28 décembre 2023 - NOR : FAMS2335550A
>> Le plafond de ressources prévu au dernier alinéa de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et au premier alinéa de l'article L. 531-3 du même code relatif à l'allocation de base à taux partiel est fixé à 27 833 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. La majoration prévue à ces mêmes alinéas est fixée à 11 188 euros.
II. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article L. 531-3 du même code relatif à l'allocation de base à taux plein est fixé à 23 296 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. La majoration de ce plafond prévue à ce même alinéa est fixée à 9 363 euros.
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Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 449,44 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 174,17 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
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Le plafond mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 20 878 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Il est majoré, pour la même période, de 6 263 euros par enfant à charge à compter du premier.
JORF n°0300 du 28 décembre 2023 - NOR : FAMS2335550A