Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d'agrément des associations de protection de l'environnement et d'habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l'environnement
>> Ce décret, pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, réforme la règle relative au silence gardé par l'administration valant décision implicite de rejet s'agissant de l'agrément des associations.
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Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 141-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 141-17-2 , le mot : « refusé » est remplacé par le mot : « accordé » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 141-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée. »
JORF n°0058 du 9 mars 2023 - NOR : TREK2206537D
>> Ce décret, pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, réforme la règle relative au silence gardé par l'administration valant décision implicite de rejet s'agissant de l'agrément des associations.
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Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 141-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 141-17-2 , le mot : « refusé » est remplacé par le mot : « accordé » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 141-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée. »
JORF n°0058 du 9 mars 2023 - NOR : TREK2206537D