>> Les personnes destinataires des données personnelles et des informations contenues dans le traitement automatisé, aux seules fins d'accomplissement de leurs missions de lutte contre le travail illégal et du contrôle de l'application de la carte d'identification professionnelle, sont les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du Code du travail
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ; (…)
8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.
JORF n°0068 du 21 mars 2017 - NOR: ETST1708820A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/20/ETST1708820A/jo/texte
CNIL - Délibération n° 2016-346 du 17 novembre 2016
JORF n°0068 du 21 mars 2017 - NOR: CNIX1709002X
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ; (…)
8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.
JORF n°0068 du 21 mars 2017 - NOR: ETST1708820A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/20/ETST1708820A/jo/texte
CNIL - Délibération n° 2016-346 du 17 novembre 2016
JORF n°0068 du 21 mars 2017 - NOR: CNIX1709002X