Affaires juridiques

JORF - Catastrophes naturelles - Modification de la franchise d'assurance applicable aux collectivités territoriales et leurs groupements

Article ID.CiTé du 03/07/2025



Décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025 relatif à la modification de la franchise d'assurance applicable aux collectivités territoriales et leurs groupements en matière de catastrophes naturelles
>> Ce texte modifie les franchises minimales obligatoires applicables aux contrats d’assurance souscrits par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière de dommages matériels directs causés par des catastrophes naturelles (art. L. 125-1 du code des assurances).
Ce décret est pris pour application de l'
article L. 125-2 du code des assurances.
Modifications principales
Article 1 - Révision de l’article D. 125-5-7 du code des assurances

- Suppression des références aux cas spécifiques antérieurs.
- Nouvelle définition du montant de la franchise :
Fraction du montant des dommages matériels directs, avec un montant minimum librement fixé, déterminé par arrêté interministériel (Économie, Comptes publics, Intérieur, Outre-mer, Transition écologique, Cohésion des territoires).
Possibilité pour l’assureur de réduire la franchise selon le comportement des assurés.
Article 2 - Création de deux nouveaux articles
- D. 125-5-7-1 (cas des petites collectivités) :
Franchises spécifiques pour les collectivités de petite taille (selon un seuil en nombre d’habitants à fixer par arrêté).
Franchise plafonnée pour ces collectivités.
- D. 125-5-7-2 (autres biens non couverts par les articles spécifiques précédents) :
La franchise correspond à la plus élevée entre :
1-Le montant contractuel le plus élevé des garanties similaires ;
2-Une fraction des dommages, fixée par arrêté ;
3-Un montant selon la nature du phénomène, fixé également par arrêté interministériel.
Article 3 - Modification de l’article D. 125-5-9
- Recentrage du champ sur les biens assurés par les collectivités situés dans une commune où un PPRN (Plan de prévention des risques naturels) a été prescrit mais non approuvé dans un délai de 4 ans et demi.
- Simplification rédactionnelle et abrogation des anciens alinéas devenus obsolètes.
Application
Les nouvelles règles s'appliquent aux sinistres survenant à compter de l'entrée en vigueur du décret, soit à partir du 4 juillet 2025.

JORF n°0153 du 3 juillet 2025 - NOR : ECOT2513612D


Franchises applicables aux contrats d’assurance des collectivités territoriales :
Arrêté du 1er juillet 2025 fixant les modalités relatives aux franchises applicables aux contrats d'assurance pour les collectivités territoriales et leurs groupements en matière de catastrophes naturelles

1/ Les collectivités ou groupements concernés au titre de l'article D. 125-5-7-1, sont ceux dont le nombre d'habitants total est inférieur ou égal à 2000, selon le dernier recensement.
Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles
- est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros,
sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.
Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par collectivité ou groupement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.
La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros.
 Au sens du présent article, l'établissement recouvre l'ensemble des locaux couverts par un même contrat et sis à la même adresse.
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2/ Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'
article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-4-2. »
JORF n°0153 du 3 juillet 2025 - NOR : ECOT2513618A