
LOI n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire
>> Ce texte complète les mesures déjà mises en oeuvre par le gouvernement, et rappelées par le ministre de l'éducation nationale le 17 novembre 2021 .
Le droit à une scolarité sans harcèlement
Le droit de suivre une scolarité sans harcèlement scolaire, posé par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, devient une composante du droit à l'éducation. Il est étendu dans le code de l'éducation aux élèves de l'enseignement privé et aux étudiants. La définition du harcèlement est aussi complétée, notamment pour y inclure les faits commis en marge de la vie scolaire ou universitaire et par les personnels.
Un nouveau délit de harcèlement scolaire
Le texte, tel qu'adopté, prévoit un nouveau délit de harcèlement scolaire, sanctionnant les élèves, les étudiants ou les personnels des établissements scolaires et universitaires, reconnus coupables de harcèlement. Les peines maximales encourues sont de dix ans de prison et de 150 000 euros d’amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Un stage de "sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire" pourra être également prononcé par le juge.
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Article 5
I. - L'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l'éducation nationale, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, ainsi que les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu'à l'identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l'ensemble de ces personnes ainsi qu'à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d'enseignement.
II. - Le titre IV du livre V du code de l'éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire
« Art. L. 543-1. - Le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal.
« Pour l'élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l'éducation nationale intervenant au sein de l'école ou de l'établissement. »
JORF n°0052 du 3 mars 2022 - NOR : MENX2133450L
>> Ce texte complète les mesures déjà mises en oeuvre par le gouvernement, et rappelées par le ministre de l'éducation nationale le 17 novembre 2021 .
Le droit à une scolarité sans harcèlement
Le droit de suivre une scolarité sans harcèlement scolaire, posé par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, devient une composante du droit à l'éducation. Il est étendu dans le code de l'éducation aux élèves de l'enseignement privé et aux étudiants. La définition du harcèlement est aussi complétée, notamment pour y inclure les faits commis en marge de la vie scolaire ou universitaire et par les personnels.
Un nouveau délit de harcèlement scolaire
Le texte, tel qu'adopté, prévoit un nouveau délit de harcèlement scolaire, sanctionnant les élèves, les étudiants ou les personnels des établissements scolaires et universitaires, reconnus coupables de harcèlement. Les peines maximales encourues sont de dix ans de prison et de 150 000 euros d’amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Un stage de "sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire" pourra être également prononcé par le juge.
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Article 5
I. - L'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l'éducation nationale, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, ainsi que les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu'à l'identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l'ensemble de ces personnes ainsi qu'à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d'enseignement.
II. - Le titre IV du livre V du code de l'éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire
« Art. L. 543-1. - Le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal.
« Pour l'élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l'éducation nationale intervenant au sein de l'école ou de l'établissement. »
JORF n°0052 du 3 mars 2022 - NOR : MENX2133450L
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