Arrêté du 3 juin 2024 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme
>> L'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le b du 3° est remplacé par un b ainsi rédigé :
« b) Classement, en application des dispositions de l'article L. 141-2 du code du tourisme, d'au-moins soixante-dix pour cent de l'offre d'hébergements touristiques marchands relevant de la compétence de l'organisme mentionné à cet article ; »
2° Au a du 6°, les mots : « distingués par la marque d'Etat » sont remplacés par le mot : « labellisés ».
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Le formulaire national de dossier de demande de classement en station de tourisme qui figure en annexe II de l'arrêté du 2 septembre 2008 est ainsi modifié :
Dans la colonne « conditions d'octroi du classement », pour « 3° Hébergements touristiques dans la commune », le critère : « Présence d'une offre d'hébergements touristiques marchands composée au minimum de soixante-dix pour cent d'unités classées dans les catégories classables » est remplacé par le critère : « Classement, en application des dispositions de l'article L. 141-2 du code du tourisme, d'au-moins soixante-dix pour cent de l'offre d'hébergements touristiques marchands relevant de la compétence de l'organisme mentionné à cet article. »
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Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Il s'applique aux dossiers de demande de classement en cours d'examen à la date de sa publication, sous réserve que le délai fixé à l'article R. 133-39 du code du tourisme n'ait pas expiré.
Les classements en station de tourisme en cours de validité, délivrés en application des dispositions antérieurement applicables, demeurent régis par ces dispositions antérieures.
JORF n°0164 du 11 juillet 2024 - NOR : ECOI2410134A
>> L'article 3 de l'arrêté du 2 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le b du 3° est remplacé par un b ainsi rédigé :
« b) Classement, en application des dispositions de l'article L. 141-2 du code du tourisme, d'au-moins soixante-dix pour cent de l'offre d'hébergements touristiques marchands relevant de la compétence de l'organisme mentionné à cet article ; »
2° Au a du 6°, les mots : « distingués par la marque d'Etat » sont remplacés par le mot : « labellisés ».
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Le formulaire national de dossier de demande de classement en station de tourisme qui figure en annexe II de l'arrêté du 2 septembre 2008 est ainsi modifié :
Dans la colonne « conditions d'octroi du classement », pour « 3° Hébergements touristiques dans la commune », le critère : « Présence d'une offre d'hébergements touristiques marchands composée au minimum de soixante-dix pour cent d'unités classées dans les catégories classables » est remplacé par le critère : « Classement, en application des dispositions de l'article L. 141-2 du code du tourisme, d'au-moins soixante-dix pour cent de l'offre d'hébergements touristiques marchands relevant de la compétence de l'organisme mentionné à cet article. »
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Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Il s'applique aux dossiers de demande de classement en cours d'examen à la date de sa publication, sous réserve que le délai fixé à l'article R. 133-39 du code du tourisme n'ait pas expiré.
Les classements en station de tourisme en cours de validité, délivrés en application des dispositions antérieurement applicables, demeurent régis par ces dispositions antérieures.
JORF n°0164 du 11 juillet 2024 - NOR : ECOI2410134A