Décret n° 2023-372 du 15 mai 2023 relatif à la déconcentration de la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel pour les contentieux relatifs aux éoliennes terrestres
>> Ce décret modifie le code de justice administrative en insérant un article L. 432-12-1 pour prévoir que, pour les litiges nés de l'activité des services de la préfecture et relatifs aux décisions en matière d'éolien terrestre mentionnées à l'article R. 311-5, qui relèvent des cours administratives d'appel en premier et dernier ressort, le préfet est compétent pour présenter les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.
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Art. R. 431-12-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l'article R. 311-5 relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
Publics concernés : préfets, services déconcentrés de l'Etat, membres et agents de greffe des juridictions administratives, justiciables, avocats, entreprises du secteur éolien terrestre.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2023 .
JORF n°0113 du 16 mai 2023 - NOR : TREK2235371D
>> Ce décret modifie le code de justice administrative en insérant un article L. 432-12-1 pour prévoir que, pour les litiges nés de l'activité des services de la préfecture et relatifs aux décisions en matière d'éolien terrestre mentionnées à l'article R. 311-5, qui relèvent des cours administratives d'appel en premier et dernier ressort, le préfet est compétent pour présenter les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.
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Art. R. 431-12-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture et porte sur les décisions mentionnées à l'article R. 311-5 relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
Publics concernés : préfets, services déconcentrés de l'Etat, membres et agents de greffe des juridictions administratives, justiciables, avocats, entreprises du secteur éolien terrestre.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2023 .
JORF n°0113 du 16 mai 2023 - NOR : TREK2235371D