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JORF - Départements - Protection de l'enfance et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un-ans - Adoption par la CNIL d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/02/2022 )



JORF - Départements - Protection de l'enfance et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un-ans - Adoption par la CNIL d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel
Délibération n° 2022-008 du 20 janvier 2022 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la protection de l'enfance et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un-ans

>> Ce référentiel s'adresse aux organismes privés ou publics quelle que soit leur forme juridique qui accueillent, hébergent et/ou accompagnent sur le plan social, médico-social, éducatif et/ou judiciaire les mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans (voire vingt-cinq ans pour les jeunes nécessitant une protection particulière), ci-après « jeune(s) majeur(s) » ainsi que, le cas échéant, leurs familles.
Dans ce contexte, ces organismes sont amenés à mettre en œuvre des traitements automatisés en tout ou en partie ainsi que des traitements non automatisés de données à caractère personnel en tant que responsable de traitement, ce qui les soumet au respect des règles relatives à la protection des données.
Sont exclus du champ d'application du référentiel, en raison de leurs spécificités, les traitements mis en œuvre par les départements dans le cadre des procédures d'adoption.

Personnes accédant aux données pour le compte du responsable de traitement
Seules les personnes habilitées au titre de leurs missions ou de leurs fonctions peuvent accéder aux données à caractère personnel traitées, et ce dans la stricte limite de leurs attributions respectives et de l'accomplissement de ces missions et fonctions.
Il peut s'agir, par exemple, des professionnels et de tout membre du personnel du même établissement, du même service concourant à une ou plusieurs des finalités susvisées, dans la limite de leurs attributions respectives et des règles encadrant le partage et l'échange d'informations conformément aux 
dispositions des articles L. 1110-4 du CSP et L. 226-2-2 du CASF (p. ex. : les agents habilités au sein des CRIP des départements peuvent accéder aux informations relatives aux informations préoccupantes dans le cadre de l'enfance en danger ; les agents habilités qui exercent la mission de l'aide sociale à l'enfance au sein des départements ; les services en charge de l'instruction des demandes d'agréments des assistants maternels et familiaux au sein des départements).

Destinataires des données
Dans le cadre de ce référentiel, peuvent notamment être destinataires des données (liste non exhaustive) :
- les professionnels et tout membre du personnel d'un établissement externe soumis au secret professionnel et qui mettent en œuvre la politique de la protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 du CASF ou qui lui apportent leur concours, conformément aux dispositions de l'article L. 226-2-2 du CASF ;
- les structures partenaires qui accompagnent les jeunes adultes dans leur projet de logement et/ou de réinsertion sociale (l'Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, etc.) ;
- l'observatoire départemental de la protection de l'enfance (ODPE) et l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE), dans les conditions fixées par le 
décret n° 2016-1966 du 28 décembre 2016 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux ODPE et à l'ONPE ;
- les services de la préfecture dès lors que le président du conseil départemental sollicite le concours de l'Etat dans la réalisation de la procédure d'évaluation de la minorité, conformément aux dispositions de l'article R. 211-11 du CASF ;
- le ministère de la justice, s'agissant notamment de la transmission du nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, qui ont été confiés au président du conseil départemental sur décision judiciaire et sont présents au sein de l'ASE au 31 décembre de l'année précédente ou qui feront l'objet d'un accueil provisoire d'urgence, conformément aux dispositions de l'article R. 221-14 du CASF


JORF n°0040 du 17 février 2022 - NOR : CNIL2204530X

 




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