Décret n° 2021-836 du 29 juin 2021 relatif à la collecte des données décrivant l'accessibilité des itinéraires pédestres mentionnés à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière
>> Ce décret précise les obligations inscrites à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière (issues du IV de l'article 27 de la loi d'orientation des mobilités). Ainsi pour garantir l'harmonisation des données, l'obligation de création et de collecte des données d'accessibilité par les gestionnaires de voirie doit se faire en respectant le standard de données validé par le Conseil national de l'information géographique.
Et pour garantir l'interopérabilité des données, le format d'échange de données est celui requis à l'article L. 1115-6 du code des transports. Le décret précise également ce qu'est un itinéraire principal dans les 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires, valable également pour les dispositions prévues au code général des collectivités territoriales (CGCT). De plus, il est précisé que la compétence peut être déléguée à l'autorité organisatrice de la mobilité dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 CGCT afin d'augmenter la garantie de création des bases de données.
Publics concernés : autorités organisatrices de la mobilité, gestionnaires de la voirie, collectivités territoriales, bureaux d'études spécialisés dans les bases de données.
JORF n°0150 du 30 juin 2021 - NOR : TREK2024742D
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Mobilité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite - Mise en œuvre des obligations de collecte des données relatives à l'accessibilité des cheminements
Décret n° 2021-856 du 30 juin 2021 relatif aux dispositions liées à la collecte des données «accessibilité» pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports et de l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation
JORF n°0151 du 1 juillet 2021 - NOR : TREK2024746D
>> Ce décret précise les obligations inscrites à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière (issues du IV de l'article 27 de la loi d'orientation des mobilités). Ainsi pour garantir l'harmonisation des données, l'obligation de création et de collecte des données d'accessibilité par les gestionnaires de voirie doit se faire en respectant le standard de données validé par le Conseil national de l'information géographique.
Et pour garantir l'interopérabilité des données, le format d'échange de données est celui requis à l'article L. 1115-6 du code des transports. Le décret précise également ce qu'est un itinéraire principal dans les 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires, valable également pour les dispositions prévues au code général des collectivités territoriales (CGCT). De plus, il est précisé que la compétence peut être déléguée à l'autorité organisatrice de la mobilité dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 CGCT afin d'augmenter la garantie de création des bases de données.
Publics concernés : autorités organisatrices de la mobilité, gestionnaires de la voirie, collectivités territoriales, bureaux d'études spécialisés dans les bases de données.
JORF n°0150 du 30 juin 2021 - NOR : TREK2024742D
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Mobilité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite - Mise en œuvre des obligations de collecte des données relatives à l'accessibilité des cheminements
Décret n° 2021-856 du 30 juin 2021 relatif aux dispositions liées à la collecte des données «accessibilité» pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports et de l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation
JORF n°0151 du 1 juillet 2021 - NOR : TREK2024746D