
Décret n° 2021-836 du 29 juin 2021 relatif à la collecte des données décrivant l'accessibilité des itinéraires pédestres mentionnés à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière
>> Ce décret précise les obligations inscrites à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière (issues du IV de l'article 27 de la loi d'orientation des mobilités). Ainsi pour garantir l'harmonisation des données, l'obligation de création et de collecte des données d'accessibilité par les gestionnaires de voirie doit se faire en respectant le standard de données validé par le Conseil national de l'information géographique.
Et pour garantir l'interopérabilité des données, le format d'échange de données est celui requis à l'article L. 1115-6 du code des transports. Le décret précise également ce qu'est un itinéraire principal dans les 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires, valable également pour les dispositions prévues au code général des collectivités territoriales (CGCT). De plus, il est précisé que la compétence peut être déléguée à l'autorité organisatrice de la mobilité dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 CGCT afin d'augmenter la garantie de création des bases de données.
Publics concernés : autorités organisatrices de la mobilité, gestionnaires de la voirie, collectivités territoriales, bureaux d'études spécialisés dans les bases de données.
JORF n°0150 du 30 juin 2021 - NOR : TREK2024742D
>> Ce décret précise les obligations inscrites à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière (issues du IV de l'article 27 de la loi d'orientation des mobilités). Ainsi pour garantir l'harmonisation des données, l'obligation de création et de collecte des données d'accessibilité par les gestionnaires de voirie doit se faire en respectant le standard de données validé par le Conseil national de l'information géographique.
Et pour garantir l'interopérabilité des données, le format d'échange de données est celui requis à l'article L. 1115-6 du code des transports. Le décret précise également ce qu'est un itinéraire principal dans les 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires, valable également pour les dispositions prévues au code général des collectivités territoriales (CGCT). De plus, il est précisé que la compétence peut être déléguée à l'autorité organisatrice de la mobilité dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 CGCT afin d'augmenter la garantie de création des bases de données.
Publics concernés : autorités organisatrices de la mobilité, gestionnaires de la voirie, collectivités territoriales, bureaux d'études spécialisés dans les bases de données.
JORF n°0150 du 30 juin 2021 - NOR : TREK2024742D
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