>> L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2005 est ainsi rédigé : "Art. 5. - L'homologation est délivrée pour une période de cinq ans. Si pendant cette période des modifications substantielles du cahier des charges de la télétransmission interviennent, le certificat d'homologation doit être complété pour les prendre en compte."
L'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 2005 susvisé est ainsi rédigé : "Art. 6. - En cas de discordance entre le dispositif homologué et sa mise en œuvre opérationnelle, l'homologation peut être rapportée par le ministère de l'intérieur.
Le ministère de l'intérieur ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des dispositifs de télétransmission et de leurs conséquences pour les collectivités."
JORF n°0199 du 26 août 2017 - NOR: INTB1722978A
L'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 2005 susvisé est ainsi rédigé : "Art. 6. - En cas de discordance entre le dispositif homologué et sa mise en œuvre opérationnelle, l'homologation peut être rapportée par le ministère de l'intérieur.
Le ministère de l'intérieur ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des dispositifs de télétransmission et de leurs conséquences pour les collectivités."
JORF n°0199 du 26 août 2017 - NOR: INTB1722978A