Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement
>> L'arrêté indique la méthodologie et les formules de calcul nécessaires afin d'estimer le nombre de personnes ayant des cardiopathies ischémiques en raison d'une exposition au bruit routier, ainsi que le nombre de personnes fortement gênées ou subissant des troubles importants du sommeil en raison d'une exposition aux bruits routier, ferroviaire ou aérien.
La population à prendre en compte habite soit près d'une route dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an, soit près d'une voie ferroviaire dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains par an, soit près d'un aéroport dont le trafic est supérieur à 50 000 mouvements (hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers), soit dans l'une des agglomérations citées dans l'arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement. L'estimation est à indiquer dans les cartes de bruit.
Publics concernés : les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures routières, autoroutières de plus de 3 millions de véhicules par an et ferroviaires de plus de 30 000 passages de trains par an, les autorités ou organismes gestionnaires des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements (hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers), les agglomérations de plus de 100 000 habitants citées dans l'arrêté du 14 avril 2017 modifié, ainsi que les autorités arrêtant des cartes de bruit et des plans de préventions du bruit dans l'environnement si elles sont distinctes des gestionnaires (directions départementales des territoires).
JORF n°0304 du 31 décembre 2021 - NOR : TREP2118846A
Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement
>> Cet arrêté introduit les coefficients routiers nécessaires aux calculs du bruit de roulement et du bruit de propulsion routiers lors de l'élaboration des cartes de bruit stratégiques, selon la méthode d'évaluation commune des indicateurs de bruit de la directive 2002/49/CE introduite à son annexe II .
Il introduit également des corrections mineures au tableau relatif aux coefficients pour le revêtement routier, en annexe de l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention du bruit dans l'environnement.
Pour le bruit du trafic routier et ferroviaire ainsi que pour le bruit des aéroports et des installations industrielles, l'arrêté renvoie à la méthode décrite à l'annexe II de la directive 2002/49/CE pour ce qui est de l'estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé décrite à l'article R. 572-5 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté indique les valeurs des coefficients pour le bruit de roulement et pour le bruit de propulsion des sources de bruit routières à prendre en compte lors du calcul des émissions de bruit dues au trafic routier. Les infrastructures à prendre en compte sont les voies routières supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules par an, ainsi que toutes les voies routières comprises au sein des agglomérations citées dans l'arrêté du 14 avril 2017 établissant la liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants pour l'application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement.
L'arrêté renvoie également à la méthode décrit au point 2.8 de l'annexe II de la directive 2002/49/CE, pour ce qui est de l'estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissement d'enseignement et de santé décrite à l'article R. 572-5 du code de l'environnement. Les infrastructures à prendre en compte sont les voies routières supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules par an, les voies ferroviaires supportant un trafic annuel supérieur à 30 000 trains par an, les infrastructures de transports et installations industrielles comprises dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ainsi que les grands aéroports de plus de 50 000 mouvements par an.
Publics concernés : les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures routières, autoroutières de plus de 3 millions de véhicules par an, les agglomérations de plus de 100 000 habitants citées dans l'arrêté du 14 avril 2017, ainsi que les autorités arrêtant des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement si elles sont distinctes des gestionnaires cités.
JORF n°0304 du 31 décembre 2021 - NOR : TREP2129194A
>> L'arrêté indique la méthodologie et les formules de calcul nécessaires afin d'estimer le nombre de personnes ayant des cardiopathies ischémiques en raison d'une exposition au bruit routier, ainsi que le nombre de personnes fortement gênées ou subissant des troubles importants du sommeil en raison d'une exposition aux bruits routier, ferroviaire ou aérien.
La population à prendre en compte habite soit près d'une route dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an, soit près d'une voie ferroviaire dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains par an, soit près d'un aéroport dont le trafic est supérieur à 50 000 mouvements (hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers), soit dans l'une des agglomérations citées dans l'arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement. L'estimation est à indiquer dans les cartes de bruit.
Publics concernés : les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures routières, autoroutières de plus de 3 millions de véhicules par an et ferroviaires de plus de 30 000 passages de trains par an, les autorités ou organismes gestionnaires des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements (hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers), les agglomérations de plus de 100 000 habitants citées dans l'arrêté du 14 avril 2017 modifié, ainsi que les autorités arrêtant des cartes de bruit et des plans de préventions du bruit dans l'environnement si elles sont distinctes des gestionnaires (directions départementales des territoires).
JORF n°0304 du 31 décembre 2021 - NOR : TREP2118846A
Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement
>> Cet arrêté introduit les coefficients routiers nécessaires aux calculs du bruit de roulement et du bruit de propulsion routiers lors de l'élaboration des cartes de bruit stratégiques, selon la méthode d'évaluation commune des indicateurs de bruit de la directive 2002/49/CE introduite à son annexe II .
Il introduit également des corrections mineures au tableau relatif aux coefficients pour le revêtement routier, en annexe de l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention du bruit dans l'environnement.
Pour le bruit du trafic routier et ferroviaire ainsi que pour le bruit des aéroports et des installations industrielles, l'arrêté renvoie à la méthode décrite à l'annexe II de la directive 2002/49/CE pour ce qui est de l'estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé décrite à l'article R. 572-5 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté indique les valeurs des coefficients pour le bruit de roulement et pour le bruit de propulsion des sources de bruit routières à prendre en compte lors du calcul des émissions de bruit dues au trafic routier. Les infrastructures à prendre en compte sont les voies routières supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules par an, ainsi que toutes les voies routières comprises au sein des agglomérations citées dans l'arrêté du 14 avril 2017 établissant la liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants pour l'application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement.
L'arrêté renvoie également à la méthode décrit au point 2.8 de l'annexe II de la directive 2002/49/CE, pour ce qui est de l'estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissement d'enseignement et de santé décrite à l'article R. 572-5 du code de l'environnement. Les infrastructures à prendre en compte sont les voies routières supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules par an, les voies ferroviaires supportant un trafic annuel supérieur à 30 000 trains par an, les infrastructures de transports et installations industrielles comprises dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ainsi que les grands aéroports de plus de 50 000 mouvements par an.
Publics concernés : les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures routières, autoroutières de plus de 3 millions de véhicules par an, les agglomérations de plus de 100 000 habitants citées dans l'arrêté du 14 avril 2017, ainsi que les autorités arrêtant des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement si elles sont distinctes des gestionnaires cités.
JORF n°0304 du 31 décembre 2021 - NOR : TREP2129194A