Conseil Constitutionnele - Décision n° 2022-197 PDR du 27 avril 2022
>> En conséquence, le Conseil constitutionnel proclame M. Emmanuel MACRON Président de la République française à compter du 14 mai 2022 à 0 heure.
Les résultats
Électeurs inscrits : 48 752 339
Votants : 35 096 478
Bulletins blancs : 2 233 904
Bulletins nuls : 805 249
Suffrages exprimés : 32 057 325
Majorité absolue : 16 028 663
Ont obtenu :
M. Emmanuel MACRON : 18 768 639
Mme Marine LE PEN : 13 288 686
Les causes d’annulation
1. Dans la commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), dans laquelle 90 suffrages ont été exprimés, il résulte de l'instruction que M. Jean LASSALLE a publiquement mis en scène, dans le bureau de vote, son abstention et a pris la parole, face à des caméras présentes dans ce bureau, pour exprimer, devant l'urne, son refus de participer à l'élection. Il a immédiatement diffusé sur les réseaux sociaux cette vidéo, ainsi que des commentaires sur son geste. M. LASSALLE a, d'une part, ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral prohibant la diffusion de messages à caractère de propagande électorale la veille et le jour du scrutin et, d'autre part, par son comportement, porté atteinte au respect dû à la dignité des opérations électorales auxquelles il a participé en qualité de candidat au premier tour. Ces agissements ont, eu égard à la notoriété de M. LASSALLE dans la commune de Lourdios-Ichère et à sa qualité de député et d'ancien maire, été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans cette commune. Il y a lieu, par suite, indépendamment des éventuelles poursuites pénales qui seraient susceptibles d'être engagées, d'annuler les suffrages exprimés dans cette commune.
2. scrutin dans une église où le confessionnal servait d'isoloir
3. aucun membre du bureau n'était présent,
4. un seul membre du bureau de vote était présent,
5. un assesseur régulièrement désigné par l'un des candidats s'est vu refuser l'accès au bureau de vote,
6. la présentation d'un titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l'article R. 60 du code électoral pour les communes de plus de 1 000 habitants.
7. le procès-verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la disposition des électeurs,
8. la composition du bureau de vote, en l'absence d'assesseurs et de secrétaire, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. En outre, aucun isoloir n'a été mis à la disposition des électeurs
9. les clés de l'urne étaient détenues dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 63 du code électoral.
10. le scrutin se déroulait dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 62 du code électoral.
11. fermeture du bureau de vote unique à 13 heures pour une commune et à 18 heures pour une autre
12. des bulletins blancs ont été mis à la disposition des électeurs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 58 du code électoral.
13. les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant de déposer leur bulletin dans l'urne
14. les électeurs ont été invités à signer la liste d'émargement avant d'introduire leur bulletin dans l'urne,
15. le scrutin a été interrompu, l'urne a été ouverte et les bulletins ont été transférés dans une nouvelle urne au seul motif que le compteur de l'urne utilisée depuis le début du scrutin ne fonctionnait pas.
16. l'urne n'était pas verrouillée et aucun cadenas n'était installé.
17. il était possible d'introduire dans l'urne des bulletins de vote par une autre ouverture que celle prévue à cette fin.
18. il a été procédé aux premières étapes des opérations de dépouillement hors la présence des électeurs
19. il a été procédé aux opérations de dépouillement sans double contrôle ni lecture à haute voix des bulletins dépouillés ni comptage des bulletins au fur et à mesure du dépouillement.
20. le bureau centralisateur a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 69 du code électoral, modifié les résultats du bureau de vote sans qu'aucune justification ne soit apportée. En outre, il existait des discordances importantes et inexpliquées entre les résultats du procès-verbal de ce bureau de vote et les chiffres figurant dans les feuilles de dépouillement.
21. le procès-verbal des opérations de vote n'a pas été transmis à la préfecture à l'issue du dépouillement, en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral.
JORF n°0099 du 28 avril 2022 - NOR : CSCX2212960S
Déclaration de situation patrimoniale de M. Emmanuel MACRON proclamé Président de la République, déposée en qualité de candidat à l'élection présidentielle
>> En conséquence, le Conseil constitutionnel proclame M. Emmanuel MACRON Président de la République française à compter du 14 mai 2022 à 0 heure.
Les résultats
Électeurs inscrits : 48 752 339
Votants : 35 096 478
Bulletins blancs : 2 233 904
Bulletins nuls : 805 249
Suffrages exprimés : 32 057 325
Majorité absolue : 16 028 663
Ont obtenu :
M. Emmanuel MACRON : 18 768 639
Mme Marine LE PEN : 13 288 686
Les causes d’annulation
1. Dans la commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), dans laquelle 90 suffrages ont été exprimés, il résulte de l'instruction que M. Jean LASSALLE a publiquement mis en scène, dans le bureau de vote, son abstention et a pris la parole, face à des caméras présentes dans ce bureau, pour exprimer, devant l'urne, son refus de participer à l'élection. Il a immédiatement diffusé sur les réseaux sociaux cette vidéo, ainsi que des commentaires sur son geste. M. LASSALLE a, d'une part, ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 49 du code électoral prohibant la diffusion de messages à caractère de propagande électorale la veille et le jour du scrutin et, d'autre part, par son comportement, porté atteinte au respect dû à la dignité des opérations électorales auxquelles il a participé en qualité de candidat au premier tour. Ces agissements ont, eu égard à la notoriété de M. LASSALLE dans la commune de Lourdios-Ichère et à sa qualité de député et d'ancien maire, été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans cette commune. Il y a lieu, par suite, indépendamment des éventuelles poursuites pénales qui seraient susceptibles d'être engagées, d'annuler les suffrages exprimés dans cette commune.
2. scrutin dans une église où le confessionnal servait d'isoloir
3. aucun membre du bureau n'était présent,
4. un seul membre du bureau de vote était présent,
5. un assesseur régulièrement désigné par l'un des candidats s'est vu refuser l'accès au bureau de vote,
6. la présentation d'un titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l'article R. 60 du code électoral pour les communes de plus de 1 000 habitants.
7. le procès-verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la disposition des électeurs,
8. la composition du bureau de vote, en l'absence d'assesseurs et de secrétaire, ne respectait pas les conditions prévues par l'article R. 42 du code électoral. En outre, aucun isoloir n'a été mis à la disposition des électeurs
9. les clés de l'urne étaient détenues dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 63 du code électoral.
10. le scrutin se déroulait dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 62 du code électoral.
11. fermeture du bureau de vote unique à 13 heures pour une commune et à 18 heures pour une autre
12. des bulletins blancs ont été mis à la disposition des électeurs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 58 du code électoral.
13. les électeurs étaient invités à signer la liste d'émargement avant de déposer leur bulletin dans l'urne
14. les électeurs ont été invités à signer la liste d'émargement avant d'introduire leur bulletin dans l'urne,
15. le scrutin a été interrompu, l'urne a été ouverte et les bulletins ont été transférés dans une nouvelle urne au seul motif que le compteur de l'urne utilisée depuis le début du scrutin ne fonctionnait pas.
16. l'urne n'était pas verrouillée et aucun cadenas n'était installé.
17. il était possible d'introduire dans l'urne des bulletins de vote par une autre ouverture que celle prévue à cette fin.
18. il a été procédé aux premières étapes des opérations de dépouillement hors la présence des électeurs
19. il a été procédé aux opérations de dépouillement sans double contrôle ni lecture à haute voix des bulletins dépouillés ni comptage des bulletins au fur et à mesure du dépouillement.
20. le bureau centralisateur a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 69 du code électoral, modifié les résultats du bureau de vote sans qu'aucune justification ne soit apportée. En outre, il existait des discordances importantes et inexpliquées entre les résultats du procès-verbal de ce bureau de vote et les chiffres figurant dans les feuilles de dépouillement.
21. le procès-verbal des opérations de vote n'a pas été transmis à la préfecture à l'issue du dépouillement, en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral.
JORF n°0099 du 28 avril 2022 - NOR : CSCX2212960S
Déclaration de situation patrimoniale de M. Emmanuel MACRON proclamé Président de la République, déposée en qualité de candidat à l'élection présidentielle