Décret n° 2018-721 du 3 août 2018 modifiant et complétant certaines des contraventions prévues au livre II du code rural et de la pêche maritime et relatif aux procédures d'amende forfaitaire et de transaction pénale en matière agricole et forestière
>> Un dispositif renforcé de sanctions contraventionnelles, adapté à l'évolution des règles européennes et nationales, est mis en place dans le domaine de la mise sur le marché, la cession, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Modifications du code rural et de la pêche maritime
Après l'article R. 254-30 sont insérés les articles R. 254-30-1 à R. 254-30-3 ainsi rédigés :
"Art. R. 254-30-1. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : "1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;
"2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;
"Art. R. 254-30-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : "1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;
"2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
"3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.
Publics concernés : détenteurs de (…) produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes ou supports de culture (…)
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, , à l'exception de son article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 .
JORF n°0181 du 8 août 2018 - NOR: AGRG1728606D
>> Un dispositif renforcé de sanctions contraventionnelles, adapté à l'évolution des règles européennes et nationales, est mis en place dans le domaine de la mise sur le marché, la cession, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Modifications du code rural et de la pêche maritime
Après l'article R. 254-30 sont insérés les articles R. 254-30-1 à R. 254-30-3 ainsi rédigés :
"Art. R. 254-30-1. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : "1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;
"2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;
"Art. R. 254-30-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : "1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;
"2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
"3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.
Publics concernés : détenteurs de (…) produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes ou supports de culture (…)
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, , à l'exception de son article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 .
JORF n°0181 du 8 août 2018 - NOR: AGRG1728606D