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Education - Transports scolaires

JORF - Etablissements privés hors contrat - Encadrement du régime d'ouverture (Publication de la loi)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/04/2018 )



JORF - Etablissements privés hors contrat - Encadrement du régime d'ouverture (Publication de la loi)

LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat

Art. 1 Conditions d'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
Ce texte prévoit un dispositif de déclaration unifié pour ouvrir un tel établissement, sous l'égide de l'autorité académique, chargée de transmettre le dossier au maire, au préfet et au procureur. 
Pour s'opposer à une ouverture, le délai a été allongé à trois mois, la liste des motifs étoffée, avec l'intérêt de l'ordre public, le respect des conditions requises pour ouvrir et diriger un établissement, la notion de protection de l'enfance et de la jeunesse -substituée à celle de l'hygiène et des bonnes moeurs.

Art. 2 - Contrôle des établissements et de leur enseignement
Le texte prévoit un contrôle annuel et indique que les services de l'Éducation nationale devront prévenir les autorités s'il apparaît entre autres que l'enseignement est contraire à la moralité ou aux lois.
Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure. 


Art. 3 - Conditions de direction et sanctions
Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
"1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ;
"2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
"3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
"4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
"II. - Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.

Art. 4 - Les sanctions sont alourdies si un établissement brave une opposition: amende doublée, à 15.000 euros et fermeture de l'école possibles. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.  


JORF n°0087 du 14 avril 2018 - NOR: MENX1805338L











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