LOI n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux
>> Ce texte prévoit en particulier :
- des délais supplémentaires pour intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation dans les documents d'urbanisme locaux (schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), plan locaux d'urbanisme (PLU), cartes communales...) ;
- dans l'attente de la mise à jour des documents d'urbanisme, des outils pour les maires afin de leur permettre de ne pas obérer l'atteinte des objectifs ZAN (comptabilisation en net de l’artificialisation dès la première période décennale 2021-2031, droit de préemption urbain élargi, sursis à statuer lorsqu’un projet pourrait mettre en péril l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation à l’horizon 2031…) ;
- une nouvelle instance régionale de gouvernance, la conférence ZAN qui doit rassembler des élus locaux compétents en matière d'urbanisme et de planification et des représentants de l'État, et qui aura un rôle essentiel pour assister l'exécutif régional. Elle pourra se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et devra être consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne ;
- un forfait national de 12 500 hectares pour les projets d'envergure nationale ou européenne (projets industriels d'intérêt majeur, construction de lignes à grande vitesse ou de nouveaux réacteurs nucléaires...), dont "10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un SRADDET au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031". Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme devra venir préciser cette répartition. En cas de dépassement du forfait, le surcroît de consommation ne pourra pas être imputé sur l’enveloppe des régions ;
- l'institution d'une "commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols", qui pourra être saisie à la demande de la région, en cas de désaccord sur la liste des grands projets ;
- la création d'une "garantie rurale" d'un hectare au profit de toutes les communes, sans condition de densité, à condition d'être couvertes par un PLU, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026. Ce droit à construire pourra être mutualisé à l'échelle intercommunale.
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Chapitre Ier Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée
Article 1 - Allongement des délais d'intégration des objectifs de réduction de l'artificialisation dans les documents de planification et d'urbanisme, et simplification de l'évolution du Sraddet
1. Extension de 30 à 39 mois après la promulgation de la loi, du délai au terme duquel doivent entrer en vigueur les documents de planification
2. Extension de un an à un an et six mois du délai d'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé
3. Possibilité de réunion de la commission de conciliation mentionnée à l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme se réunit, à la demande
Article 2 - Conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols
Chapitre II Accompagner les projets structurants de demain
Article 3 - Exclusion du décompte de l'artificialisation pour les projets d'ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur
1. Exclusion des projets d'ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur.
2. Absence de prise en compte dans les documents de planification et d'urbanisme des projets d'envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, pour la première tranche de dix années.
3. Création d'un forfait national de 12 500 hectares.
4. Création de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols.
Chapitre III Mieux prendre en compte les spécificités des territoires
Article 4 - Enveloppe minimale d'artificialisation d'un hectare garantie à chaque commune dans le cadre de la première période décennale
Article 5 --Prise en compte des spécificités des communes littorales soumises à l'érosion côtière dans les documents d'urbanisme
Chapitre IV Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols
Article 6 -- Création d'un sursis à statuer, d'un droit de préemption et d'un motif de refus d'autorisation d'urbanisme spécifiques aux enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols
Article 7 - Prise en compte des efforts de renaturation avant 2031
Article 8 - Clause de revoyure quinquennale sur la mise en œuvre du dispositif de lutte contre l'artificialisation des sols
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Plusieurs dispositions du texte initial, qui ont été supprimées par les parlementaires, sont ou vont être reprises par décret.
JORF n°0167 du 21 juillet 2023 - NOR : TREX2306675L
>> Ce texte prévoit en particulier :
- des délais supplémentaires pour intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation dans les documents d'urbanisme locaux (schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), plan locaux d'urbanisme (PLU), cartes communales...) ;
- dans l'attente de la mise à jour des documents d'urbanisme, des outils pour les maires afin de leur permettre de ne pas obérer l'atteinte des objectifs ZAN (comptabilisation en net de l’artificialisation dès la première période décennale 2021-2031, droit de préemption urbain élargi, sursis à statuer lorsqu’un projet pourrait mettre en péril l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation à l’horizon 2031…) ;
- une nouvelle instance régionale de gouvernance, la conférence ZAN qui doit rassembler des élus locaux compétents en matière d'urbanisme et de planification et des représentants de l'État, et qui aura un rôle essentiel pour assister l'exécutif régional. Elle pourra se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et devra être consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne ;
- un forfait national de 12 500 hectares pour les projets d'envergure nationale ou européenne (projets industriels d'intérêt majeur, construction de lignes à grande vitesse ou de nouveaux réacteurs nucléaires...), dont "10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un SRADDET au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031". Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme devra venir préciser cette répartition. En cas de dépassement du forfait, le surcroît de consommation ne pourra pas être imputé sur l’enveloppe des régions ;
- l'institution d'une "commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols", qui pourra être saisie à la demande de la région, en cas de désaccord sur la liste des grands projets ;
- la création d'une "garantie rurale" d'un hectare au profit de toutes les communes, sans condition de densité, à condition d'être couvertes par un PLU, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026. Ce droit à construire pourra être mutualisé à l'échelle intercommunale.
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Chapitre Ier Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée
Article 1 - Allongement des délais d'intégration des objectifs de réduction de l'artificialisation dans les documents de planification et d'urbanisme, et simplification de l'évolution du Sraddet
1. Extension de 30 à 39 mois après la promulgation de la loi, du délai au terme duquel doivent entrer en vigueur les documents de planification
2. Extension de un an à un an et six mois du délai d'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé
3. Possibilité de réunion de la commission de conciliation mentionnée à l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme se réunit, à la demande
Article 2 - Conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols
Chapitre II Accompagner les projets structurants de demain
Article 3 - Exclusion du décompte de l'artificialisation pour les projets d'ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur
1. Exclusion des projets d'ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur.
2. Absence de prise en compte dans les documents de planification et d'urbanisme des projets d'envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, pour la première tranche de dix années.
3. Création d'un forfait national de 12 500 hectares.
4. Création de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols.
Chapitre III Mieux prendre en compte les spécificités des territoires
Article 4 - Enveloppe minimale d'artificialisation d'un hectare garantie à chaque commune dans le cadre de la première période décennale
Article 5 --Prise en compte des spécificités des communes littorales soumises à l'érosion côtière dans les documents d'urbanisme
Chapitre IV Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols
Article 6 -- Création d'un sursis à statuer, d'un droit de préemption et d'un motif de refus d'autorisation d'urbanisme spécifiques aux enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols
Article 7 - Prise en compte des efforts de renaturation avant 2031
Article 8 - Clause de revoyure quinquennale sur la mise en œuvre du dispositif de lutte contre l'artificialisation des sols
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Plusieurs dispositions du texte initial, qui ont été supprimées par les parlementaires, sont ou vont être reprises par décret.
JORF n°0167 du 21 juillet 2023 - NOR : TREX2306675L