Arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnée à l'article 1609 H du code général des impôts
>> Il est institué, au profit de l'établissement public local Société du grand projet sud-ouest, qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée “ grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ”, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice de cette mission.
Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d'euros par an.
Le produit mentionné au deuxième alinéa est réparti entre toutes les personnes, physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.
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Les communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1609 H du code général des impôts sont celles dont la liste figure en annexe du présent arrêté.
JORF n°0001 du 1er janvier 2023 - NOR : TRET2233357A
>> Il est institué, au profit de l'établissement public local Société du grand projet sud-ouest, qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée “ grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ”, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice de cette mission.
Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d'euros par an.
Le produit mentionné au deuxième alinéa est réparti entre toutes les personnes, physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.
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Les communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1609 H du code général des impôts sont celles dont la liste figure en annexe du présent arrêté.
JORF n°0001 du 1er janvier 2023 - NOR : TRET2233357A