LOI n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes
>> Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.
Le fonds est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil.
La demande de formation est instruite par la Caisse des dépôts et consignations,
-----------------------------
L'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres.
JORF n°0071 du 24 mars 2016 - texte n° 1 - NOR: ARCC1600843L
>> Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.
Le fonds est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil.
La demande de formation est instruite par la Caisse des dépôts et consignations,
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L'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres.
JORF n°0071 du 24 mars 2016 - texte n° 1 - NOR: ARCC1600843L
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