Décret n° 2023-230 du 29 mars 2023 fixant la valeur du seuil mentionné au 2° du IV de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2023-2025
>> Ce décret fixe le seuil de ratio de tension sur la demande de logement social, mesuré à l'échelle des territoires SRU, en deçà duquel les communes membres de ces territoires peuvent être exemptées du dispositif.
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Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au 2° du IV de l'article R. 302-14 du même code, inférieur à 2.
La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mentionnés au I de l'article L. 302-5 ainsi que la valeur du ratio de tension sur la demande mentionnée au 2° du IV de l'article R. 302-14 du même code pour chacune de ces agglomérations et établissements publics à coopération intercommunale figurent en annexe.
Le décret n° 2019-662 du 27 juin 2019 fixant la valeur du ratio de tension sur la demande de logement social permettant de déterminer la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants sur le territoire desquelles les communes sont susceptibles d'être exemptées, pour la période 2020-2022, de l'application des dispositions de l'article L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation en application du III du même article est abrogé.
JORF n°0077 du 31 mars 2023 - NOR : TREL2306935D
>> Ce décret fixe le seuil de ratio de tension sur la demande de logement social, mesuré à l'échelle des territoires SRU, en deçà duquel les communes membres de ces territoires peuvent être exemptées du dispositif.
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Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au 2° du IV de l'article R. 302-14 du même code, inférieur à 2.
La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mentionnés au I de l'article L. 302-5 ainsi que la valeur du ratio de tension sur la demande mentionnée au 2° du IV de l'article R. 302-14 du même code pour chacune de ces agglomérations et établissements publics à coopération intercommunale figurent en annexe.
Le décret n° 2019-662 du 27 juin 2019 fixant la valeur du ratio de tension sur la demande de logement social permettant de déterminer la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants sur le territoire desquelles les communes sont susceptibles d'être exemptées, pour la période 2020-2022, de l'application des dispositions de l'article L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation en application du III du même article est abrogé.
JORF n°0077 du 31 mars 2023 - NOR : TREL2306935D