Arrêté du 16 février 2023 relatif au montant des contributions financières des services d'incendie et de secours au fonctionnement de l'infrastructure nationale partageable des transmissions pour l'année 2023
>> La répartition entre les services se fait au prorata de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de leur département. Ce prorata est calculé sur la base de la population française à laquelle il est retranché la population de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des départements et collectivités d'outre-mer.
Pour le département des Bouches-du-Rhône, la contribution est répartie entre le service départemental d'incendie et de secours de ce département et le bataillon de marins-pompiers de Marseille au prorata de la population de leurs aires de compétence respectives.
Un service d'incendie et de secours est considéré comme utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions dès lors qu'il en a l'usage opérationnel, constaté notamment par le raccordement au réseau de sa station de gestion tactique.
La contribution des services départementaux d'incendie et de secours n'utilisant pas l'infrastructure nationale partageable des transmissions est prise en charge par l'Etat.
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Le montant de la contribution financière due par chaque service d'incendie et de secours utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions au sens du huitième alinéa de l’article 2 de l'arrêté du 10 mai 2011 susvisé est fixé, pour l'année 2023, comme indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté.
Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative compétente pour tout recours portant sur le présent arrêté dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
JORF n°0050 du 28 février 2023 - NOR : IOME2301260A
>> La répartition entre les services se fait au prorata de la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de leur département. Ce prorata est calculé sur la base de la population française à laquelle il est retranché la population de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des départements et collectivités d'outre-mer.
Pour le département des Bouches-du-Rhône, la contribution est répartie entre le service départemental d'incendie et de secours de ce département et le bataillon de marins-pompiers de Marseille au prorata de la population de leurs aires de compétence respectives.
Un service d'incendie et de secours est considéré comme utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions dès lors qu'il en a l'usage opérationnel, constaté notamment par le raccordement au réseau de sa station de gestion tactique.
La contribution des services départementaux d'incendie et de secours n'utilisant pas l'infrastructure nationale partageable des transmissions est prise en charge par l'Etat.
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Le montant de la contribution financière due par chaque service d'incendie et de secours utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions au sens du huitième alinéa de l’article 2 de l'arrêté du 10 mai 2011 susvisé est fixé, pour l'année 2023, comme indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté.
Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative compétente pour tout recours portant sur le présent arrêté dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
JORF n°0050 du 28 février 2023 - NOR : IOME2301260A