Décret n° 2021-1238 du 27 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
>> Ce décret clarifie, s'agissant de la capacité maximale instantanée des piscines, la rédaction de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique modifié par le décret du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine.
La fréquentation maximale théorique d'une piscine, correspondant à la capacité d'accueil de l'enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et d'une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. N'est pas prise en compte dans la détermination de la surface des plans d'eau la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage.
Le troisième alinéa de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 mai 2021 susvisé, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«Sont fixées par la personne responsable de la piscine et affichées à l'entrée de la piscine :
«1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité maximale instantanée en nageurs dans l'enceinte de la piscine, qui ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la capacité maximale instantanée d'autres personnes ;».
Publics concernés : responsables des eaux de piscine, communes et leurs groupements, services de l'Etat, agences régionales de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
JORF n°0226 du 28 septembre 2021 - NOR : SSAP2120417D
>> Ce décret clarifie, s'agissant de la capacité maximale instantanée des piscines, la rédaction de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique modifié par le décret du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine.
La fréquentation maximale théorique d'une piscine, correspondant à la capacité d'accueil de l'enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et d'une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. N'est pas prise en compte dans la détermination de la surface des plans d'eau la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage.
Le troisième alinéa de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 mai 2021 susvisé, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«Sont fixées par la personne responsable de la piscine et affichées à l'entrée de la piscine :
«1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité maximale instantanée en nageurs dans l'enceinte de la piscine, qui ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la capacité maximale instantanée d'autres personnes ;».
Publics concernés : responsables des eaux de piscine, communes et leurs groupements, services de l'Etat, agences régionales de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.
JORF n°0226 du 28 septembre 2021 - NOR : SSAP2120417D
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