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Santé - Hygiène et salubrité publique

JORF - Gestion de la sortie de crise sanitaire - Le Conseil constitutionnel valide le "pass sanitaire" pour les grands rassemblements

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/06/2021 )



JORF - Gestion de la sortie de crise sanitaire - Le Conseil constitutionnel valide le "pass sanitaire" pour les grands rassemblements
LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Article 1   - régime transitoire du 2 juin au 30 septembre 2021 inclus
Durant le mois de juin, le gouvernement pourra prolonger le couvre-feu.
En cas de retour de l'épidémie, tout reconfinement, même territorial, ne pourra être décidé par le gouvernement qu'en rétablissant l'état d'urgence sanitaire et devra être limité à un mois sauf autorisation du Parlement.
Le pass sanitaire s'appliquera seulement pour de grands rassemblements, si le respect des gestes barrières ne peut être assuré, sans que des informations médicales puissent être divulguées, avec des personnes habilitées aux contrôles, en permettant aussi bien l’usage d’attestations-papiers que d’une application numérique, et sans aucune conservation des données par les organisateurs.

Article 2  -Couvre-feu - A compter du 9 juin 2021, la plage horaire mentionnée au premier alinéa du présent I est comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus. Le Premier ministre peut habiliter, sous réserve de l'état de la situation sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département, à titre dérogatoire et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée la mesure prévue aux deux premiers alinéas du présent I.

Article 3  I. - Le I des articles 1er et 2 n'est pas applicable dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en cours d'application.
II. - L'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 inclus sur le seul territoire de la Guyane.

Article 4   - Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Article 5  - Rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l'exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d'accès aux locaux à usage d'habitation
Lieux d'hébergement

Article 8  - Continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
VIII. - L'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020  visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° Après les mots : «jusqu'au», la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée : «30 septembre 2021.» ;
2° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«L'article 6 est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie jusqu'au 30 septembre 2021, dans les conditions prévues au présent article.»

Article 9  - Prise en charge par le conseil départemental, au titre de l'aide sociale à l'enfance, des majeurs ou mineurs émancipés
I. - A l'article 18  de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, après le mot : «publique», sont insérés les mots : «et pendant les quatre mois qui suivent la fin de la période d'état d'urgence sanitaire».
II. - Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l'obligation prévue au I du présent article font l'objet, en loi de finances, d'une compensation intégrale par l'Etat des dépenses effectivement engagées.

Article 11  - Jour de carence
L'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837  du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021.
Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

Article 12  - Le Gouvernement est autorisé, jusqu'au 30 septembre 2021, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant notamment, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d'accompagner la reprise d'activité, si nécessaire de manière territorialisée, l'adaptation et la prolongation de dispositions spécifiques

Article 14  - Renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique


Article 15  - L'élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l'assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l'évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.

Article 16  - Elections législatives partielles

Article 17  - Recensement de la population en 2021 - Suppression et conséquences

JORF n°0125 du 1 juin 2021 - NOR : PRMX2111684L


Le Conseil constitutionnel valide plusieurs dispositions, en assortissant l'une d'elles d'une réserve d'interprétation
Le Conseil constitutionnel a assorti l'une des mesures du texte qui doit s'appliquer dès le début de juin, "d'une réserve d'interprétation". Il s'agit de l'intégration au système national des données de santé des données recueillies dans le cadre des systèmes d'information mis en oeuvre aux fins de lutter contre l'épidémie, à l'instar de TousAntiCovid.
Le Conseil Constitutionnel juge que pour éviter les griefs sur le respect du droit à la vie privée, les autorités doivent exclure les coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés du système national des données de santé. Celui-ci ne contient déjà ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse
Le "pass sanitaire" sera limité aux grands rassemblements, comme les festivals, et soumis à un ensemble de mesures limitant les atteintes aux libertés individuelles. Il conditionnera l'accès aux grands événements, plus de 1.000 personnes selon le projet du gouvernement, à la présentation d'un résultat négatif de dépistage du virus, d'un justificatif de vaccination ou encore d'une attestation de rétablissement après une contamination.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2021-819 DC - 2021-05-31

 











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