Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
>> Le décret du 1er juin 2021 susvisé est modifié :
Guyane
1° L'article 4-2 est abrogé ;
Transport public de voyageurs - Port du masque à partir de 6 ans, interdiction de consommer des aliments
4° L'article 15 est modifié :
a) Au premier alinéa, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
b) L'article est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, la vente et le service pour consommation à bord d'aliments et de boissons sont interdits lors des trajets au sein du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. » ;
Transport de malades assis - Port du masque à partir de 6 ans
5° Au III de l'article 21, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
Mise en quarantaine et placement à l'isolement
6° L'article 24 est modifié
Port du masque à partir de 6 ans
7° Au III de l'article 27, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
Etablissements et services d'accueil du jeune enfant
8° L'article 32 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Dans les établissements relevant du 1° ou du 2° du II de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, un professionnel peut accueillir seul jusqu'à trois enfants.
« Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu'à six enfants simultanément. Lorsque l'assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. Lorsque l'assistant maternel exerce en maison d'assistants maternels, le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. L'assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental dans les conditions définies aux trois derniers alinéas de l'article D. 421-17 du code de l'action sociale et des familles. » ;
Marchés - Port du masque à partir de 6 ans
9° Au second alinéa de l'article 38, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
Etablissements recevant du public
10° L'article 40 est modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I.- Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise : » ;
b) Au 2° du II, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
Etablissements sportifs couverts
11° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même règlement, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
« 1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;
« 2° Les spectateurs accueillis ont une place assise ;
« 3° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air ;
« 4° La vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci.
« Dans les parcs zoologiques, d'attractions et à thèmes, les 2°, 3° et 4° ne s'appliquent qu'aux espaces accueillant du public non circulant pour des spectacles ou projections. » ;
Activités physiques et sportives - Port du masque à partir de 6 ans
12° Au II de l'article 44, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
Discothèques - Report date ouverture
13° L'article 45 est modifié :
a) Au I, la date : « 6 janvier 2022 » est remplacée par la date : « 23 janvier 2022 » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
« 1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;
« 2° Les spectateurs accueillis ont une place assise ;
« 3° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000.
« 4° La vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci. » ;
Parcs, jardins…. - Port du masque à partir de 6 ans
14° Au second alinéa du II de l'article 46 et au premier alinéa du II de l'article 47, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
15° Le II de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de six ans ou plus. ».
Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.
JORF n°0001 du 1 janvier 2022 - NOR : SSAZ2139247D
Guadeloupe et en Guyane - Maintien transitoire de la gratuité des tests de dépistage de la Covid-19
Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
JORF n°0001 du 1 janvier 2022 - NOR : SSAZ2139247D
>> Le décret du 1er juin 2021 susvisé est modifié :
Guyane
1° L'article 4-2 est abrogé ;
Transport public de voyageurs - Port du masque à partir de 6 ans, interdiction de consommer des aliments
4° L'article 15 est modifié :
a) Au premier alinéa, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
b) L'article est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, la vente et le service pour consommation à bord d'aliments et de boissons sont interdits lors des trajets au sein du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. » ;
Transport de malades assis - Port du masque à partir de 6 ans
5° Au III de l'article 21, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
Mise en quarantaine et placement à l'isolement
6° L'article 24 est modifié
Port du masque à partir de 6 ans
7° Au III de l'article 27, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
Etablissements et services d'accueil du jeune enfant
8° L'article 32 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Dans les établissements relevant du 1° ou du 2° du II de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, un professionnel peut accueillir seul jusqu'à trois enfants.
« Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu'à six enfants simultanément. Lorsque l'assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. Lorsque l'assistant maternel exerce en maison d'assistants maternels, le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. L'assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental dans les conditions définies aux trois derniers alinéas de l'article D. 421-17 du code de l'action sociale et des familles. » ;
Marchés - Port du masque à partir de 6 ans
9° Au second alinéa de l'article 38, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
Etablissements recevant du public
10° L'article 40 est modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I.- Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise : » ;
b) Au 2° du II, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
Etablissements sportifs couverts
11° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même règlement, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
« 1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;
« 2° Les spectateurs accueillis ont une place assise ;
« 3° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air ;
« 4° La vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci.
« Dans les parcs zoologiques, d'attractions et à thèmes, les 2°, 3° et 4° ne s'appliquent qu'aux espaces accueillant du public non circulant pour des spectacles ou projections. » ;
Activités physiques et sportives - Port du masque à partir de 6 ans
12° Au II de l'article 44, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
Discothèques - Report date ouverture
13° L'article 45 est modifié :
a) Au I, la date : « 6 janvier 2022 » est remplacée par la date : « 23 janvier 2022 » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Jusqu'au 23 janvier 2022 inclus, les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :
« 1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;
« 2° Les spectateurs accueillis ont une place assise ;
« 3° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000.
« 4° La vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci. » ;
Parcs, jardins…. - Port du masque à partir de 6 ans
14° Au second alinéa du II de l'article 46 et au premier alinéa du II de l'article 47, l'âge : « onze ans » est remplacé par l'âge : « six ans » ;
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
15° Le II de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de six ans ou plus. ».
Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.
JORF n°0001 du 1 janvier 2022 - NOR : SSAZ2139247D
Guadeloupe et en Guyane - Maintien transitoire de la gratuité des tests de dépistage de la Covid-19
Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
JORF n°0001 du 1 janvier 2022 - NOR : SSAZ2139247D