Santé - Hygiène et salubrité publique

JORF - Gestion de la sortie de crise sanitaire - Modifications du décret du 1er juin 2021 (Suppression du port du masque / Etablissements sportifs / Espaces divers, culture et loisirs…)

Article ID.CiTé du 14/03/2022



Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

>> Le décret du 1er juin 2021 est modifié :
Distanciation sociale
1° 
L'article 1er  est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes » sont supprimés ;
b) Le III est abrogé ;

Personnes en situation de handicap
2° Le premier alinéa du I de 
l'article 2  est supprimé ;
Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

3° Au troisième alinéa du III de 
l'article 2-3 , la référence : « du 2° du A° » est remplacée par la référence : « des 2° et 3° du A » ;
4° Au premier alinéa de 
l'article 2-4 , la référence : « au 2° du A » est remplacée par la référence : « aux 2° et 3° du A » ;

Rassemblements
5° 
L'article 3  est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
II. - Dans les cas relevant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, les organisateurs adressent au préfet de département, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
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b) Au début du dernier alinéa, la subdivision : « III. » est supprimée ;
L’article 3 est donc uniquement composé de la phrase ci-dessous
Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Navire ou bateau à passagers.
6° A 
l'article 5 , la référence : « des articles 14 et 17 » est remplacée par la référence : « de l'article 17 » ;
7° 
L'article 6  est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) Le III, qui devient un I, est ainsi modifié :
- la première phrase est supprimée ;
- à la deuxième phrase, les mots : « du navire peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux » sont remplacés par les mots : « d'un navire de croisière ou d'un bateau à passagers avec hébergement peut interdire à ce navire ou bateau » ;
c) Le IV devient un II ;
8° 
L'article 7  est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Le III devient un II ;
9° 
L'article 8  est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les espaces intérieurs de ce navire ou bateau » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

Transport aérien
10° 
L'article 11  est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les » sont remplacés par le mot : « aux » ;
b) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « espaces, véhicules » sont remplacées par le mot : « véhicules » ;
11° Les trois premiers alinéas de 
l'article 12  sont supprimés ;

Transport public collectif de voyageurs
12° 
L'article 15  est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces intérieurs des véhicules ou dans les espaces intérieurs affectés au transport public de voyageurs et dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport porte un masque de protection. »
b) Le II est abrogé ;
c) Les III, IV, V et VI deviennent respectivement des II, III, IV et V ;
13° A 
l'article 17 , les mots : « et à l'article 4-2 » sont supprimés et les mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots : « ce même article » ;
14° Le premier alinéa de 
l'article 18  est supprimé ;

Petits trains routiers touristiques
15° A 
l'article 20 , les mots : « les articles 15 et 16 du présent décret sont applicables » sont remplacés par les mots : « l'article 15 du présent décret est applicable » ;

Transport de malades assis
16° 
L'article 21  est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'
article L. 3132-1 du code des transports. » ;
b) Les II et IV sont abrogés ;
c) Le III devient un II ;

Transport de marchandises
17
° L'article 22  est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de distanciation sociale, dites barrières, définies au niveau national » sont remplacés par les mots : « définies à l'annexe 1 » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

Déplacements entre les Outre-Mer et la Métropole
18° Au premier alinéa du III de 
l'article 23-6 , la référence : « aux articles 23-2 et 23-5 » est remplacée par la référence : « à l'article 23-2 » ;

Mise en quarantaine ou placement et maintien en isolement
19° Au second alinéa du I de 
l'article 25 , les mots : « et de distanciation » sont supprimés ;
 La personne justifie des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à 
l'article 1er .

Enseignement
20° 
L'article 32  est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) Au début du troisième alinéa, la subdivision : « III. » est supprimée ;

21° Le premier alinéa de 
l'article 33  est supprimé ;

Marchés couverts
22° Le second alinéa de 
l'article 38  est supprimé ;

Etablissements recevant du public (auberges collectives, résidences de tourisme, terrains de camping….)
23° 
L'article 41  est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir du public » ;
b) Les II, IV et V sont abrogés ;
c) Le III devient un II ;

Espaces publics (parcs, jardins et autres espaces verts, plages, plans d'eau et lacs.)
24° 
L'article 46  est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « et de l'article 3 » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « des articles 1er et 3 » sont remplacés par les mots : « de l'article 1er » ;

Conditions de présentation de documents
25° 
L'article 47-1  est remplacé par les dispositions suivantes :
 Art. 47-1. - I. - Les personnes âgées d'au moins douze ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II, présenter l'un des documents suivants :
 1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
 La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
 A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4.
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II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés, sauf en situation d'urgence ou pour l'accès à un dépistage de la covid-19, pour l'accès des personnes suivantes aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu'aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 
2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
 a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
 b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements mentionnés au premier alinéa du présent II ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.
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III. - Dans les établissements et services mentionnés au II, le responsable de l'établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins 6 ans.
 En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :
 1° Lieux d'exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que des professions de psychologue mentionnée à l'
article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, d'ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de psychothérapeute mentionnée à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
 2° Pharmacies d'officine mentionnées à l'
article L. 5125-1 du code de la santé publique ;
 3° Laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6212-1 du même code.
 L'employeur d'un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l'occasion de ces interventions.
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IV. - Les I et II du présent article sont applicables aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes ne relevant pas de l'
article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.
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V. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à :
 1° Subordonner l'accès des personnes âgées de douze à quinze ans aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités mentionnées au b du 3° du 
A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée à la présentation des documents mentionnés au I du présent article ;
 2° Subordonner l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du 
A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée à la présentation des seuls documents mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article. Par dérogation, les personnes justifiant de l'injection depuis au plus quatre semaines d'une première dose de l'un des vaccins mentionnés au troisième alinéa du a du 2° de l'article 2-2 du présent décret peuvent présenter le document mentionné au 1° du I du présent article, accompagné du justificatif de l'administration de leur première dose ;
 3° Prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, dans les conditions prévues au 
III de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée.
 Les décisions prises par le représentant de l'Etat en application du présent V le sont après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
 Les deux derniers alinéas du I du présent article s'appliquent dans les cas prévus au présent V.  ;

Vaccination obligatoire
26° Le 3° de 
l'article 49-1  est abrogé ;
3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses.


27° Le dernier alinéa du I 
de l'annexe 1  est supprimé ;
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

28° Abrogation des articles 
9 14 16 19 23-5 27 31 ,
34  -35  - 36  - 37  (Etablissement enseignement, formations, concours…)
 39 40 42 43 44 45 47  et 52 .


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L'article 2 de la loi du 22 janvier 2022   est applicable aux situations dangereuses résultant d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail jusqu'au 13 mars 2022.

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Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du 
décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

JORF n°0061 du 13 mars 2022 - NOR : SSAZ2208149D