>> La loi définit pour la première fois un cadre juridique clair et efficace régissant les modalités de communication entre le ministère public et l’autorité administrative en cas de mise en cause, de poursuite ou de condamnation de personnes exerçant une activité soumise à l’autorité ou au contrôle des autorités publiques.
Elle prévoit ainsi, lorsque les procédures porteront sur des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs, l’obligation pour le procureur de la République d’informer l’administration lorsqu’il s’agira d’une condamnation, y compris si elle n’est pas encore définitive, ou lorsque la personne, placée sous contrôle judiciaire, est soumise à l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Une faculté d’information est également reconnue au ministère public en amont de la condamnation.
Afin de respecter les principes constitutionnels, et en particulier, celui de la présomption d’innocence et de la vie privée des personnes mises en cause, les transmissions d’informations à un stade de la procédure pénale antérieure à la condamnation sont assorties de garanties importantes.
A noter:
Article 1 - Le ministère public peut informer les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
Par dérogation, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l'encontre d'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration.
Il informe également par écrit l'administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.
Article 2 - Le code du sport est modifié : A l'article L. 212-10, les mots : "contre rémunération" sont remplacés par les mots : ", à titre rémunéré ou bénévole,".
Article 3 - Assistants familiaux
Article 4 - Enseignement du premier ou du second degré
JORF n°0089 du 15 avril 2016 - NOR: JUSD1522885L
Elle prévoit ainsi, lorsque les procédures porteront sur des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs, l’obligation pour le procureur de la République d’informer l’administration lorsqu’il s’agira d’une condamnation, y compris si elle n’est pas encore définitive, ou lorsque la personne, placée sous contrôle judiciaire, est soumise à l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Une faculté d’information est également reconnue au ministère public en amont de la condamnation.
Afin de respecter les principes constitutionnels, et en particulier, celui de la présomption d’innocence et de la vie privée des personnes mises en cause, les transmissions d’informations à un stade de la procédure pénale antérieure à la condamnation sont assorties de garanties importantes.
A noter:
Article 1 - Le ministère public peut informer les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
Par dérogation, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l'encontre d'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration.
Il informe également par écrit l'administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.
Article 2 - Le code du sport est modifié : A l'article L. 212-10, les mots : "contre rémunération" sont remplacés par les mots : ", à titre rémunéré ou bénévole,".
Article 3 - Assistants familiaux
Article 4 - Enseignement du premier ou du second degré
JORF n°0089 du 15 avril 2016 - NOR: JUSD1522885L