Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

JORF - Information et participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

Article ID.CiTé du 05/08/2016


Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement


>> La présente ordonnance modifie les dispositions suivantes.

L'article 1er modifie le code de l'environnement en créant un chapitre préliminaire intitulé "Principes et dispositions générales" au titre II du livre Ier du code de l'environnement, qui comprend un article L. 120-1 précisant les objectifs de la participation du public et listant les droits conférés au public dans le cadre de la mise en œuvre du principe de participation : droit d'accéder aux informations pertinentes, droit de demander la mise en œuvre d'une procédure de participation préalable, droit de bénéficier de délais suffisants pour formuler des observations ou propositions ou encore droit d'être informé de la manière dont ont été prises en compte les contributions du public.
L'article L. 120-2 articule les dispositions issues de la présente ordonnance avec celles relevant du code de l'urbanisme et avec les dispositions applicables au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, qui relève de dispositions particulières en application de la loi du 3 juin 2010.

L'article 2 modifie le chapitre Ier, dont le titre mentionne désormais les plans et programmes et devient : "Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement".
Il attribue des compétences nouvelles à la Commission nationale du débat public, étendant son champ aux plans et programmes de niveau national soumis à évaluation environnementale. Elle désigne les "garants de la concertation" (art. L. 121-1-1) et peut désigner des correspondants régionaux. Son statut d'autorité administrative indépendante est inchangé. Un nouveau rôle de conciliation est donné à la commission, si les parties concernées le demandent (art. L. 121-2).
Les conditions de sa saisine sont élargies pour les projets relevant déjà de son champ de compétence (II de l'article L. 121-8) en prévoyant qu'elle peut être notamment saisie par 10 000 citoyens ou ressortissants de l'Union européenne. Le champ des "projets" relevant déjà du champ de la commission n'est pas modifié.
Aux articles L. 121-1 ou L. 121-20, il est donné à la commission la capacité de demander, de sa propre initiative ou suite à une saisine du garant de la concertation, la réalisation d'expertises complémentaires dans le cadre du débat public et de la concertation préalable. Ces expertises sont à sa charge.
Un nouvel article L. 121-8-1 prévoit une saisine obligatoire de la commission pour les plans ou programmes, soumis à évaluation environnementale, élaborés à l'échelle nationale. Un certain nombre de projets trouvent en effet leur origine ou sont débattus au moment de l'élaboration des documents de planification et il paraît dès lors logique de soumettre à participation du public un certain nombre de plans ou programmes. L'article L. 121-9 précise, et cela est une nouveauté que, lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de cinq ans qui définit le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est dispensé de débat public. La commission peut toutefois décider, si elle l'estime nécessaire, d'organiser un débat public et motive sa décision
Le champ des débats nationaux à l'article L. 121-10 est clarifié, la notion d'"options générales d'intérêt national" étant peu claire. Il est précisé qu'un débat public national pourra être organisé par la Commission nationale du débat public, à l'initiative du Gouvernement, sur un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un impact important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Le droit de saisine de la commission visant à demander un tel débat est élargi et peut désormais être actionné par 500 000 citoyens.
La procédure de concertation préalable existant au titre de l'actuel article L. 121-16 est plus encadrée, d'une durée minimale de quinze jours et maximale de trois mois. Cet article précise que peuvent faire l'objet d'une telle concertation facultative les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale (hors champ de la commission). Certains plans sont exemptés car faisant déjà l'objet, en application des dispositions qui les régissent, d'une concertation respectant les dispositions de l'article L. 120-1.
L'initiative d'organiser une concertation préalable peut être prise par le maître d'ouvrage lui-même (article L. 121-18). Pour ces plans, programmes ou projets, une concertation peut également être imposée par décision de l'autorité compétente.
Un droit d'initiative peut s'exercer pour demander au préfet que les projets sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant prévisionnel est fixé par décret ou bénéficiant de subventions publiques supérieures à ce montant soient soumis à une concertation préalable. Ces projets ou plans sont assujettis à une obligation de "déclaration d'intention" (article L. 121-17) qui consiste en une publication par les porteurs de projets, plans et programmes, en amont de la phase d'instruction, de leur intention de réaliser un tel projet ou plan/programme.
Les projets assujettis à l'obligation de déclaration d'intention sont les projets publics dépassant un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et les projets privés bénéficiant de subventions publiques à l'investissement supérieures à ce montant. Lorsqu'une collectivité finance directement une partie du projet (accès, réseaux…), ces aides sont prises en compte. En revanche, les autres formes d'aides d'Etat, comme par exemple les tarifs de rachat, les aides fiscales, les avances remboursables, les prêts, ne le sont pas.
Le droit d'initiative peut être actionné par un pourcentage des électeurs, un conseil régional, départemental ou municipal, un établissement public de coopération intercommunale ou des associations dans les conditions définies par l'article L. 121-19. Le représentant de l'Etat, après consultation du maître d'ouvrage, instruit la demande, apprécie l'opportunité d'organiser une concertation selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-20. Il statue par une décision motivée, dans un délai maximal de deux mois, sur les suites à donner à cette saisine.
L'article L. 121-20 définit les modalités de la concertation avec un garant et précise le rôle et les obligations de celui-ci.

L'article 3 modifie le chapitre III en vue de moderniser et de dématérialiser l'enquête publique aux articles L. 123-1 à L. 123-18, en développant la possibilité de consultation et de participation en ligne tout en maintenant le côté "présentiel" de l'enquête publique…

Les articles 4, 5, 6 et 7 portent sur des dispositions de mise en concordance des autres dispositions du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de l'urbanisme.

Enfin, l'article 8 est relatif à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

JORF n°0181 du 5 août 2016 - NOR: DEVD1614801R

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 
JORF n°0181 du 5 août 2016 - NOR: DEVD1614801P