
LOI n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes
>> Pour accélérer, à proximité immédiate des centrales nucléaires existantes, les projets de réacteurs EPR2, y compris de SMR, et certains projets d'entreposage de combustibles, les procédures sont temporairement simplifiées (pendant 20 ans). Le texte rend possible plus rapidement la mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme et permet :
- de dispenser de permis de construire les installations et travaux de création des nouveaux réacteurs nucléaires. La conformité aux règles d’urbanisme sera contrôlée par l'État dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur ;
- de construire des nouveaux réacteurs nucléaires en bord de mer, s’ils sont installés proches ou dans le périmètre de la centrale nucléaire existante, comme c'est le cas pour le projet de la première paire d’EPR2 à la centrale de Penly, près de Dieppe en bord de Manche. L’application de la loi Littoral est écartée pour ces constructions ;
- des mesures d’expropriation, avec prise de possession immédiate, pour les ouvrages annexes aux projets de réacteurs nucléaires reconnus d’utilité publique (installations de pompage, sous-station électrique...).
- En parallèle, les délais d'instruction des travaux pour les parties non-nucléaires (terrassement, clôtures ou parkings nécessaires au chantier...) sont réduits. Ces travaux pourront démarrer sans attendre le décret d'autorisation de création du réacteur.
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Toujours pour gagner du temps, les députés ont conféré une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) à la réalisation de réacteurs nucléaires, sous certaines conditions de puissance qui seront encadrées par décret. La loi du 10 mars 2023 a déjà institué une présomption de RIIPM pour certains projets d'énergies renouvelables .
Des dispositions ont été également introduites pour accélérer les contentieux portant sur les procédures des nouvelles installations.
Un amendement du Sénat a permis l’exemption des réacteurs nucléaires du décompte de l’objectif "Zéro artificialisation nette" (ZAN) pour les collectivités locales.
Les parlementaires avaient également prévu qu'une loi fixe, avant le 1er janvier 2024, les conditions dérogatoires de la prise en compte dans les documents d'urbanisme de l'artificialisation des sols qui résulte des "grands projets d'envergure nationale". Cette mesure a été jugée non-conforme par le Conseil constitutionnel.
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Titre II : mesures destinées à accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants
Article 8 - Qualification de projet d'intérêt général - Conséquences notamment sur la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale…
Article 9 - Conformité aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords.
Suppression par la décision du Conseil constitutionnel du paragraphe III de l’article 9 prévoit que, avant le 1er janvier 2024, une loi détermine les modalités dérogatoires de la prise en compte, au sein des documents de planification et d’urbanisme, au titre des obligations prévues par la loi du 22 août 2021 mentionnée ci-dessus, de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d’envergure nationale. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 3 du projet de loi initial, relatif à la simplification des régimes d’autorisation pour les projets de réacteurs électronucléaires et leurs équipements, ni avec celles de son article 5, prévoyant une dérogation aux règles d’aménagement et de protection du littoral pour la réalisation de ces projets.
Article 10 - Rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l'extérieur du site sur les projets d'urbanisation à proximité d'un réacteur électronucléaire. Il évalue l'opportunité et la faisabilité de faire évoluer ces règles.
Article 11 - Autorisation environnementale requise en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement pour la réalisation d'un réacteur électronucléaire
Article 13 - Aménagement et protection du littoral - La réalisation d'un réacteur électronucléaire ainsi que les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à son exploitation ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme .
Article 14 - Concession d'utilisation du domaine public maritime
Article 15 - Expropriation pour cause d'utilité publique
JORF n°0144 du 23 juin 2023 - NOR : ENEP2223723L
Conseil constitutionnel - Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023
Synthèse de la décision
>> Pour accélérer, à proximité immédiate des centrales nucléaires existantes, les projets de réacteurs EPR2, y compris de SMR, et certains projets d'entreposage de combustibles, les procédures sont temporairement simplifiées (pendant 20 ans). Le texte rend possible plus rapidement la mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme et permet :
- de dispenser de permis de construire les installations et travaux de création des nouveaux réacteurs nucléaires. La conformité aux règles d’urbanisme sera contrôlée par l'État dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur ;
- de construire des nouveaux réacteurs nucléaires en bord de mer, s’ils sont installés proches ou dans le périmètre de la centrale nucléaire existante, comme c'est le cas pour le projet de la première paire d’EPR2 à la centrale de Penly, près de Dieppe en bord de Manche. L’application de la loi Littoral est écartée pour ces constructions ;
- des mesures d’expropriation, avec prise de possession immédiate, pour les ouvrages annexes aux projets de réacteurs nucléaires reconnus d’utilité publique (installations de pompage, sous-station électrique...).
- En parallèle, les délais d'instruction des travaux pour les parties non-nucléaires (terrassement, clôtures ou parkings nécessaires au chantier...) sont réduits. Ces travaux pourront démarrer sans attendre le décret d'autorisation de création du réacteur.
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Toujours pour gagner du temps, les députés ont conféré une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) à la réalisation de réacteurs nucléaires, sous certaines conditions de puissance qui seront encadrées par décret. La loi du 10 mars 2023 a déjà institué une présomption de RIIPM pour certains projets d'énergies renouvelables .
Des dispositions ont été également introduites pour accélérer les contentieux portant sur les procédures des nouvelles installations.
Un amendement du Sénat a permis l’exemption des réacteurs nucléaires du décompte de l’objectif "Zéro artificialisation nette" (ZAN) pour les collectivités locales.
Les parlementaires avaient également prévu qu'une loi fixe, avant le 1er janvier 2024, les conditions dérogatoires de la prise en compte dans les documents d'urbanisme de l'artificialisation des sols qui résulte des "grands projets d'envergure nationale". Cette mesure a été jugée non-conforme par le Conseil constitutionnel.
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Titre II : mesures destinées à accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants
Article 8 - Qualification de projet d'intérêt général - Conséquences notamment sur la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale…
Article 9 - Conformité aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords.
Suppression par la décision du Conseil constitutionnel du paragraphe III de l’article 9 prévoit que, avant le 1er janvier 2024, une loi détermine les modalités dérogatoires de la prise en compte, au sein des documents de planification et d’urbanisme, au titre des obligations prévues par la loi du 22 août 2021 mentionnée ci-dessus, de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d’envergure nationale. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 3 du projet de loi initial, relatif à la simplification des régimes d’autorisation pour les projets de réacteurs électronucléaires et leurs équipements, ni avec celles de son article 5, prévoyant une dérogation aux règles d’aménagement et de protection du littoral pour la réalisation de ces projets.
Article 10 - Rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l'extérieur du site sur les projets d'urbanisation à proximité d'un réacteur électronucléaire. Il évalue l'opportunité et la faisabilité de faire évoluer ces règles.
Article 11 - Autorisation environnementale requise en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement pour la réalisation d'un réacteur électronucléaire
Article 13 - Aménagement et protection du littoral - La réalisation d'un réacteur électronucléaire ainsi que les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à son exploitation ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme .
Article 14 - Concession d'utilisation du domaine public maritime
Article 15 - Expropriation pour cause d'utilité publique
JORF n°0144 du 23 juin 2023 - NOR : ENEP2223723L
Conseil constitutionnel - Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023
Synthèse de la décision
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